La Cour suprême se prononce sur la responsabilité des arbitres en matière de dommages et intérêts
Publications: août 02, 2016
Auteurs
La Cour suprême s'est récemment prononcée sur la responsabilité des arbitres en matière de dommages et intérêts[1].
Le contrat
Le contrat des arbitres stipulait que pour intenter une action en dommages et intérêts contre les arbitres, les conditions suivantes devaient être remplies :
- La sentence arbitrale devait être annulée conformément à l'article 611 du code de procédure civile.
- Les arbitres devaient avoir agi avec une "négligence grave", telle que définie par la Cour suprême.
Les parties à la procédure arbitrale et les premier, deuxième et quatrième défendeurs ont signé le contrat.
Aperçu de l'affaire
La Cour suprême a confirmé les termes du contrat, estimant que les actions civiles en dommages-intérêts ne peuvent être intentées contre les arbitres qu'après l'annulation de la sentence arbitrale conformément à l'article 611 et que les arbitres doivent être reconnus coupables de négligence grave.
Le plaignant a fait valoir qu'il était illégal de restreindre une action en responsabilité pour préjudice intentionnel, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, qui interdit d'exclure la responsabilité pour préjudice intentionnel. Selon l'accord, les arbitres seraient considérés comme responsables en cas de faute lourde (malveillance ou négligence grave au sens de l'article 1304 du code civil), mais pas en cas de négligence légère. Toutefois, cette responsabilité ne peut être recherchée en justice qu'après avoir contesté avec succès la sentence arbitrale.
Selon l'opinion juridique qui prévaut en Autriche - et qui a été exposée par la Cour d'appel - un arbitre ne peut être poursuivi pour des dommages liés à ses actions en tant qu'arbitre qu'après que la sentence arbitrale a été contestée avec succès, à moins que la responsabilité ne soit fondée sur un refus de rendre une sentence ou sur un retard dans cette sentence.
Le fait de lier une action en responsabilité à l'annulation d'une sentence arbitrale dans le contrat d'arbitrage est conforme à la jurisprudence de la Cour suprême sur la protection accordée aux arbitres, qui a été largement saluée par les juristes. C'est pourquoi, en l'espèce, la Cour a estimé que le contrat était valide au sens de l'article 879 du code civil.
Le demandeur a cherché à faire écarter cette protection contractuelle de la responsabilité, en fondant ses demandes concernant la responsabilité des arbitres en matière de dommages sur les allégations qu'il avait soulevées dans son action en contestation de la sentence arbitrale (à savoir que la procédure arbitrale avait été menée de manière intentionnellement partiale et était contraire à l'ordre public au sens de l'article 611, paragraphe 2, point 5, du code de procédure civile).
Le tribunal a estimé que la clause de responsabilité n'englobait pas seulement un préjudice se manifestant dans la sentence arbitrale elle-même (c'est-à-dire dans le fait qu'une partie n'a pas pleinement prévalu dans la procédure arbitrale), mais qu'elle s'étendait également à toutes les actions des arbitres - y compris le quatrième défendeur, qui a été déclaré lésé - qui ont affecté la sentence arbitrale selon l'argumentation du demandeur. Le plaignant n'avait intenté une action contre l'arbitre révoqué que pour les pertes subies à la suite de ses actions. Le demandeur avait intenté une action distincte, sans succès, pour les pertes résultant prétendument de ses actions ou omissions jusqu'à ce qu'il soit révoqué.
Le troisième défendeur, qui avait été nommé président de la commission d'arbitrage après que le quatrième défendeur eut été jugé lésé, n'avait pas signé le contrat des arbitres. Pour cette raison, le demandeur a soutenu que la limitation contractuelle de la responsabilité ne s'appliquait pas au nouveau président. Toutefois, en droit autrichien, seules les conventions d'arbitrage doivent être rédigées par écrit et signées par les parties à la procédure d'arbitrage. Cette exigence formelle ne s'applique pas aux contrats d'arbitre, qui peuvent être conclus sans exigence formelle et peuvent même être conclus implicitement.
La Cour a souligné qu'un contrat avec un arbitre sera considéré comme conclu une fois que celui-ci aura été nommé par la personne compétente et qu'il assumera son rôle d'arbitre. Ainsi, la Cour a estimé qu'il était déraisonnable de privilégier le nouveau président - qui n'a été nommé que parce que son prédécesseur était lésé - par rapport à son prédécesseur et aux autres arbitres. Le contrat devait donc être interprété de manière à étendre les règles contractuelles en matière de responsabilité au troisième défendeur.
Commentaire
Cette affaire démontre que les contrats d'arbitrage doivent être interprétés de manière à lier la responsabilité des arbitres en matière de dommages à l'annulation de la sentence arbitrale, en particulier dans les cas où le manquement intentionnel allégué relève de l'une des contestations possibles énoncées à l'article 611, paragraphe 2, du code de procédure civile. Cela permet d'éviter des résultats différents dans deux procédures - l'une visant à obtenir des dommages-intérêts et l'autre à contester la sentence arbitrale - qui reposent toutes deux essentiellement sur les mêmes motifs.
Ressources
- 22 mars 2016, Case 5 Ob 30/16x.
