Sept ans de plus ! La règle du témoin principal en Autriche - étendue et révisée
Publications: mars 05, 2022
Le droit autrichien connaît deux - voire trois - versions de la règle du témoin principal : D'une part, les règles du "petit" et du "grand" témoin principal, qui figurent respectivement à l'article 41a du code pénal autrichien (Strafgesetzbuch, StGB) et à l'article 209a du code de procédure pénale autrichien (Strafprozessordnung, StPO), s'appliquent à certaines infractions pénales. La règle du témoin principal en droit antitrust, quant à elle, se trouve à l'article 11b de la loi autrichienne sur la concurrence (Wettbewerbsgesetz, WettbG) et à l'article 209b du code de procédure pénale autrichien (StPO), et s'applique à la découverte, à l'enquête et à la poursuite des délits d'entente.
À compter du 1er janvier 2022, le législateur autrichien a prolongé de sept ans la période d'applicabilité initialement limitée des sections 209a et 209b StPO et a apporté des modifications à la règle du grand témoin principal et à son équivalent en matière d'ententes. Ces révisions feront l'objet du présent article. La première partie sera consacrée à la règle du grand témoin principal. La seconde partie sera consacrée à la règle du témoin principal dans la législation antitrust.
La règle du témoin principal dans le droit pénal autrichien
Quand la règle du témoin principal a-t-elle été introduite dans le droit pénal autrichien ?
L'Autriche est tenue par le droit international de mettre en place une règle du témoin principal. En ratifiant la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, l'Autriche s'est engagée à partager la responsabilité de "lutter contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales"[1]. Les règlements extrajudiciaires sont devenus un pilier de plus en plus important de la lutte contre les crimes économiques graves, y compris la corruption d'agents publics étrangers[2].
Le 1er janvier 1998, la règle dite du "petit" témoin principal est entrée en vigueur en Autriche. Elle offrait la perspective de circonstances atténuantes pour le candidat témoin, mais à l'époque, le législateur ne souhaitait pas accorder une immunité totale contre les poursuites.
Le 1er janvier 2011, la règle du "grand" témoin principal est entrée en vigueur. Son application devait initialement expirer le 31 décembre 2016. Une évaluation pratique a toutefois montré que, bien que l'importance de la règle soit reconnue, elle n'avait été appliquée que dans quelques cas depuis son introduction. Une évaluation finale de la règle n'a donc pas été possible. Le 1er janvier 2017, le législateur a adopté une version révisée de la règle qui devait expirer le 1er janvier 2022[3].
En 2020, une nouvelle évaluation a montré que la règle du témoin principal était considérée comme positive et ne pouvait pas être supprimée, tandis que des domaines d'amélioration ont à nouveau été identifiés. À la lumière de ces éléments, ainsi que des obligations internationales de l'Autriche, la règle a été à nouveau révisée et prolongée de sept ans pour permettre une nouvelle évaluation[4].
Les dernières modifications apportées à la règle du témoin principal de grande taille sont examinées à la question 1.3 ci-dessous.
Quand la règle du témoin principal s'applique-t-elle ?
Seuls certains actes graves, définis plus en détail dans la loi, peuvent donner lieu à l'application de la règle du témoin principal.
En bref, pour que la règle du témoin principal soit applicable, les témoins principaux doivent :
- divulguer volontairement leurs connaissances, qui doivent contribuer de manière significative à l'élucidation des actes criminels au-delà de leur contribution - au moins un tiers doit toujours avoir été impliqué ;
- s'adresser volontairement au ministère public ou à la police criminelle ;
- faire des aveux avec remords ;
- ne pas avoir encore été interrogé en tant que suspect et ne pas avoir été contraint.
Si un témoin principal potentiel s'adresse au ministère public, ce dernier doit procéder à un examen préliminaire pour déterminer si la règle du témoin principal peut être appliquée. Les poursuites doivent être provisoirement interrompues s'il n'y a pas de raisons évidentes de ne pas le faire. S'il s'avère par la suite que les conditions sont remplies, le ministère public doit procéder comme dans le cas d'une déjudiciarisation. Cela signifie qu'il impose une certaine condition au témoin principal, par exemple le paiement d'une somme d'argent, l'exécution d'un travail d'intérêt général ou la fixation d'une période probatoire, ainsi que l'obligation de continuer à coopérer avec le ministère public à l'élucidation de l'infraction. Si le témoin principal a rendu les services ordonnés, le ministère public met fin à la procédure préliminaire tout en se réservant le droit conditionnel d'engager des poursuites ultérieures.
Si les poursuites pénales contre le ou les tiers ont été abandonnées avec effet définitif ou si les mesures contre le tiers ont été levées en raison de l'arrestation du tiers, le ministère public abandonne définitivement les poursuites contre le témoin principal, à condition que le témoin principal ait fourni les services ordonnés ou que la période probatoire fixée ait expiré. Si l'enquête complémentaire révèle que les conditions ne sont pas remplies, le ministère public poursuit la procédure à l'encontre du témoin principal et l'en informe. Dans ce cas, les conditions de la règle du petit témoin principal peuvent être remplies.
Quels sont les changements les plus récents ?
Avant la dernière révision de la section 209a StPO, il existait une incertitude quant à la possibilité d'obtenir le statut de témoin principal en s'adressant à la police criminelle plutôt qu'au bureau du procureur. En effet, si un témoin principal potentiel s'était adressé à la police criminelle et que celle-ci ne s'était pas immédiatement coordonnée avec le ministère public, le statut de témoin principal n'aurait pas pu être obtenu[5].
Le texte modifié de l'article 209a StPO élimine désormais cette incertitude en précisant que, outre le ministère public, les témoins principaux peuvent également s'adresser à la police criminelle. La suite de la procédure reste toutefois du ressort du ministère public.
La règle du témoin principal dans la législation autrichienne sur les ententes et les abus de position dominante
Quand la règle du témoin principal a-t-elle été introduite dans la législation autrichienne sur les ententes et les abus de position dominante ?
Dans le domaine de la législation antitrust également, l'Autriche est tenue de garantir l'applicabilité d'une règle du témoin principal en vertu de l'article 23 de la directive (UE) 2019/1 (directive ECN+).
La règle du témoin principal fait partie du droit autrichien des ententes depuis le 1er janvier 2006. Les dispositions pertinentes se trouvent à l'article 11b de la loi autrichienne sur la concurrence (Wettbewerbsgesetz - WettbG) et, le 1er janvier 2011, une disposition correspondante est entrée en vigueur à l'article 209b StPO.
Quand la règle du témoin principal s'applique-t-elle ?
La règle du témoin principal en droit antitrust permet à l'autorité fédérale de la concurrence (Bundeswettbewerbsbehörde) de ne pas imposer d'amende à une entreprise coopérante dans le cas de certaines violations des règles antitrust.
Les employés de ces entreprises devraient également avoir la possibilité d'échapper à la sanction en tant que témoins principaux. À cette fin, les conditions suivantes doivent être remplies :
- L'autorité fédérale de la concurrence s'abstient d'imposer une amende à l'entreprise, ou la Commission européenne ou les autorités de la concurrence d'autres États membres appliquent la règle du témoin principal ;
- Le procureur fédéral chargé des ententes (Bundeskartellanwalt) estime que les employés qui ont participé à l'infraction commise par l'entreprise ne doivent pas être sanctionnés pour une infraction pénale connexe et le signale au ministère public ;
- Les employés de l'entreprise doivent divulguer au ministère public et au tribunal toutes les connaissances qu'ils ont sur leurs actions et les faits qui sont importants pour la clarification des infractions pénales.
Si ces conditions sont remplies, le ministère public abandonne les poursuites à l'encontre des employés concernés, tout en se réservant le droit conditionnel d'engager des poursuites ultérieures.
Quels sont les changements les plus récents ?
La formulation précédente de l'article 209b (1) StPO mettait l'accent sur la contribution de l'entreprise à l'enquête sur les cartels. La règle révisée vise à mettre davantage l'accent sur la contribution de chaque employé. Par conséquent, le procureur fédéral chargé des ententes pourra faire la distinction entre les contributions de chaque employé, en permettant uniquement aux employés qui coopèrent activement, mais pas à ceux qui refusent de coopérer avec l'autorité fédérale autrichienne chargée de la concurrence, de bénéficier du statut de témoin principal.
Ce changement a pour but d'inciter les employés à révéler toutes leurs connaissances à un stade précoce de l'enquête. Le procureur fédéral chargé des ententes ne peut inévitablement rédiger un rapport à l'intention du ministère public qu'à un stade assez avancé de la procédure, à savoir après que l'autorité fédérale de la concurrence a achevé son enquête sur une entreprise. Par conséquent, les enquêtes pénales parallèles menées par le ministère public ne peuvent être conclues qu'après la divulgation de tous les faits. Plus tôt les employés révèlent toutes leurs connaissances, plus tôt les enquêtes pénales peuvent être conclues[6].
La coopération active des employés doit être évaluée en fonction de la coopération de l'employé qui est possible sur la base du niveau de connaissance de l'employé et du stade de la procédure. Si un employé n'a qu'une connaissance partielle qui ne sert qu'à mettre au jour une partie du comportement illicite, mais qu'il coopère néanmoins activement et révèle l'intégralité de ses connaissances en temps utile, il devrait néanmoins pouvoir se prévaloir de la protection du témoin principal, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies[7].
Il a également été précisé que l'étendue de la coopération de l'entreprise elle-même doit être prise en compte dans la notification du procureur fédéral chargé des ententes au ministère public.
L'article 209b (2) du StPO a été révisé pour permettre au ministère public de mettre fin à son enquête sur des employés individuels uniquement lorsqu'ils ont déjà révélé leurs connaissances. Auparavant, les enquêtes pouvaient être arrêtées de manière conditionnelle, sous réserve de l'engagement des employés à révéler leurs connaissances. Une fois de plus, cette révision sert à encourager les employés à révéler ce qu'ils savent le plus tôt possible.
Commentaires
D'une manière générale, on peut considérer comme positif le fait que le législateur autrichien ait tenté d'accroître la sécurité juridique en précisant que le statut de témoin principal peut également être obtenu en s'adressant à la police criminelle et en prenant des mesures pour accélérer les procédures au titre de l'article 209b StPO. Il reste à voir si ces amendements augmenteront la pertinence pratique des règles relatives au témoin principal, qui - dans le domaine du droit pénal général - a été plutôt limitée jusqu'à présent.
On peut se demander si la décision de restreindre à nouveau l'applicabilité des règles (pour la troisième fois) est prudente pour permettre une nouvelle période d'évaluation et de réforme, ou si elle ne fait qu'ajouter à l'incertitude pour les témoins principaux potentiels. Comme cela a été souligné ailleurs[8], le législateur autrichien a limité la période d'évaluation à seulement deux semaines pendant les vacances d'automne avant d'adopter les dernières révisions. Il semble plutôt contre-productif de restreindre continuellement la période d'applicabilité des règles au nom de la poursuite de l'évaluation et de la réforme, tout en réduisant simultanément la période d'évaluation qui permet aux parties prenantes de s'exprimer.
Ressources
- Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, préambule.
- ErlRV 1175 BlgNR XXVII. GP, p. 1 (Notes législatives, disponibles en allemand à l'adresse https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01175/index.shtml).
- Schroll/Kert dans Fuchs/Ratz, WK StPO § 209a mn 3.
- ErlRV 1175 BlgNR XXVII. GP, p. 1 (n ii supra).
- Idem, p. 2.
- Idem, p. 3.
- ibid.
- Astrid Ablasser-Neuhuber, 3 Fragen an Astrid Ablasser-Neuhuber, AnwBl 2022/22, p. 14 (disponible en allemand sur https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LIanwbl20220111?execution=e5s1).


