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La directive européenne 2020/1828 sur les actions représentatives sera transposée en 2022

Publications: décembre 20, 2021

Le 24 novembre 2020, le Parlement européen a adopté la directive relative aux actions représentatives en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs (directive)[1], qui est devenue une étape décisive de l'Union européenne (UE) vers la mise en place d'un mécanisme de recours collectif dans l'ensemble des 27 États membres de l'UE. Proposée pour la première fois par la Commission européenne en avril 2018 dans le cadre de son paquet "Nouvelle donne pour les consommateurs"[2], la directive prévoit la possibilité pour les consommateurs de l'ensemble de l'UE d'être représentés dans des recours collectifs nationaux et transfrontaliers par des entités qualifiées. Les États membres doivent transposer la directive jusqu'au 25 décembre 2022 et disposent de six mois supplémentaires pour l'appliquer. Le délai de transposition approchant à grands pas, le législateur autrichien devrait publier un projet de loi sur la mise en œuvre de la directive en 2022. Il est donc pertinent de revenir sur la directive en soulignant ses principaux points et en analysant son impact sur le cadre juridique actuel des actions représentatives en Autriche.

Champ d'application

La directive protège les intérêts des consommateurs lésés par des infractions au droit général de la consommation, à la protection des données, aux services financiers, aux voyages et au tourisme, à l'énergie, aux télécommunications, à l'environnement, à la santé, aux transports aériens et ferroviaires (article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe I). Les États membres restent libres d'étendre le champ d'application de la directive à d'autres domaines qu'ils jugent nécessaires (considérant 18).

Entités qualifiées

Les actions représentatives peuvent être intentées par des entités qualifiées désignées par les États membres. Dans le cadre des actions transfrontalières, les entités qualifiées devront satisfaire aux exigences suivantes (article 4, paragraphe 3) :

  • Démontrer une activité antérieure de 12 mois dans le domaine de la protection des consommateurs ;
  • Avoir un intérêt légitime à protéger les consommateurs ;
  • Avoir un caractère non lucratif ;
  • Ne pas faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité ;
  • N'avoir aucun lien avec les parties qui ont un intérêt économique à intenter l'action représentative.

Les États membres restent libres de déterminer les exigences applicables que doivent remplir les entités qualifiées pour les actions nationales, à condition qu'elles soient conformes aux objectifs de la directive. La directive permet la désignation d'entités qualifiées ad hoc.

Les États membres sont tenus de fournir des informations sur les entités qualifiées dans des bases de données électroniques nationales accessibles au public (article 14, paragraphe 1) et de les évaluer tous les cinq ans pour vérifier qu'elles respectent les exigences applicables (article 5, paragraphe 3).

Mesures disponibles

Les entités qualifiées peuvent réclamer les types de mesures suivants dans le cadre d'une action représentative :

  • Mesures d'injonction comprenant des mesures provisoires et définitives visant à faire cesser ou à interdire une infraction (article 8) ;
  • Mesures de réparation impliquant une compensation, une réparation, un remplacement, une réduction de prix, une résiliation de contrat ou un remboursement du prix payé (article 9, paragraphe 1).

Pour obtenir des mesures d'injonction, les entités qualifiées n'ont pas à prouver que les consommateurs individuels ont subi une perte ou un dommage réel, ni qu'il y a eu intention ou négligence de la part du professionnel. L'article 17 prévoit notamment que les actions représentatives en vue d'obtenir des mesures injonctives doivent être menées de manière accélérée.

En ce qui concerne les mesures de réparation, la directive exige que la forme de réparation choisie permette aux consommateurs de bénéficier des réparations prévues par cette mesure de réparation sans qu'il soit nécessaire d'intenter une action distincte (article 9, paragraphe 6).

Participation des consommateurs

Les États membres sont libres de choisir l'un des mécanismes suivants ou une combinaison de ceux-ci pour déterminer la participation des consommateurs concernés aux actions représentatives en vue de l'adoption de mesures de réparation (article 9, paragraphe 2) :

  • Dans le cadre du mécanisme d'acceptation (opt-in), les consommateurs doivent être tenus d'exprimer explicitement leur souhait d'être représentés par l'entité qualifiée dans le cadre de l'action en représentation en vue d'obtenir des mesures de réparation ;
  • Dans le cadre du mécanisme de non-participation, les consommateurs devraient être tenus d'exprimer explicitement leur souhait de ne pas être représentés par l'entité qualifiée dans le cadre de l'action en représentation des mesures de réparation.

Toutefois, un mécanisme d'acceptation est obligatoire pour les consommateurs qui ne résident pas dans l'État membre où l'action représentative est intentée (article 9, paragraphe 3).

Le consentement du consommateur n'est pas nécessaire pour les actions en cessation, ce qui signifie que les entités qualifiées peuvent intenter une action en cessation sans le consentement tacite ou explicite des consommateurs (article 8, paragraphe 3).

Pour éviter les jugements contradictoires et le "forum shopping", les consommateurs impliqués dans une action représentative en réparation ne peuvent pas participer à d'autres actions représentatives ayant la même cause et en bénéficier (considérants n° 4 et 46). Toutefois, les consommateurs peuvent intenter des actions individuelles distinctes contre le même professionnel pour la même cause après l'action représentative en vue d'obtenir des mesures injonctives et utiliser la décision pertinente du tribunal comme preuve (article 15). Il convient de noter que les délais de prescription applicables aux consommateurs concernés seront suspendus ou interrompus pendant la durée de l'action représentative en vue d'obtenir des mesures injonctives (article 16).

Règlement des réparations

Afin de favoriser la conclusion d'accords transactionnels dans le cadre des actions en réparation, l'article 11, paragraphe 1, prévoit la possibilité de conclure des accords transactionnels :

  • soit sur proposition de l'entité qualifiée et du professionnel ; ou
  • à l'invitation de la juridiction et de l'autorité administrative après consultation de l'entité qualifiée et du professionnel.

Cependant, toute transaction est soumise à l'approbation du tribunal. En outre, les États membres autoriseront les tribunaux à refuser une transaction jugée inéquitable, auquel cas le tribunal continuera à connaître de l'action représentative (article 11, paragraphe 3).

En principe, les règlements amiables seront contraignants pour le professionnel, l'entité qualifiée et tous les consommateurs concernés. Toutefois, les consommateurs peuvent choisir de ne pas participer à la transaction (article 11, paragraphe 4).

Règles relatives aux coûts

Afin d'éviter les réclamations douteuses et spéculatives, la directive fixe un seuil élevé pour la transparence de la source de financement des actions représentatives. Principalement, les entités qualifiées seront tenues de divulguer la source de leur financement en général sur leur site web (article 4, paragraphe 3, point f)). En outre, lorsqu'elles intentent une action représentative, elles doivent fournir à la juridiction ou à l'organe administratif un aperçu financier qui énumère les sources de financement utilisées pour soutenir l'action représentative et qui démontre que (article 10, paragraphe 2) :

  • Leurs décisions ne sont pas indûment influencées par le bailleur de fonds ;
  • L'action n'est pas financée par un concurrent du défendeur.

Afin de garantir que les entités qualifiées ne soient pas empêchées de poursuivre les procédures respectives en raison de leur financement, la directive oblige les États membres à fournir aux actions représentatives les moyens de soutien nécessaires, tels que le financement public, le plafonnement des frais de justice, etc. (article 20).

En ce qui concerne la répartition des coûts, sous réserve des conditions et exceptions prévues par le droit national, les actions représentatives sont fondées sur le principe du "perdant-payeur" (article 12, paragraphe 1).

En règle générale, les consommateurs individuels ne doivent pas payer les frais de la procédure, sauf dans les cas où les frais ont été encourus en raison de leur comportement intentionnel ou négligent, comme la prolongation de la procédure en raison d'un comportement illégal (article 12, paragraphe 3, en liaison avec le considérant n° 38).

Impact de la directive sur la législation autrichienne

Le cadre juridique autrichien actuel prévoit les instruments suivants pour les recours collectifs et les class actions :

Actions intentées par des associations spécifiques : Le droit autrichien autorise certaines personnes morales énumérées à l'article 14 de la loi sur la concurrence déloyale(Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) et à l'article 29 de la loi sur laprotection des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz, KSchG) (principalement des organisations de consommateurs) à intenter de telles actions(Verbandsklage) lorsqu'un intérêt collectif est en jeu. Toutefois, ces actions ne peuvent être utilisées que pour obtenir une injonction.

Exemples d'actions : Conformément à l'article 502 (5(3)) du code autrichien de procédure civile(Zivilprozessordnung, ZPO), les associations habilitées à intenter des actions en vertu de l'article 29 du KSchG peuvent également intenter une action par sondage et faire appel des décisions devant la Cour suprême autrichienne(Oberster Gerichtshof, OGH), quel que soit le montant du litige. Les associations ne peuvent intenter une action par sondage que si les personnes concernées ont cédé leurs créances à des fins de litige (article 227 du Code de procédure civile autrichien). Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts ou d'autres compensations. L'idée qui sous-tend les actions par échantillonnage est qu'une fois que l'OGH a rendu une décision, les autres consommateurs concernés pourront obtenir réparation sur la base de cette décision dans le cadre d'une procédure distincte.

Actions collectives de type autrichien : Bien qu'il n'existe pas de cadre réglementaire pour les actions en réparation en Autriche, la multiplication des plaintes de masse au cours des dix dernières années a conduit au développement de la "class action à l'autrichienne"(Sammelklage). Ce mécanisme repose sur la combinaison de plusieurs dispositions du code autrichien de procédure civile[3]: les demandes individuelles sont cédées à un demandeur (souvent une association) qui fait ensuite valoir ces demandes combinées en son nom propre. Toutes les demandes doivent avoir une cause d'action similaire et les mêmes questions de fait ou de droit. Les actions collectives de type autrichien sont souvent financées par des tiers. Ce mécanisme permet d'obtenir des dommages et intérêts.

Bien qu'elle propose diverses méthodes, l'Autriche ne dispose donc toujours pas d'un instrument clair de recours collectif tel que l'exige la directive. Le gouvernement est tenu de mettre en place un cadre de recours collectif opérationnel d'ici à la fin de 2022. Même si l'on ne sait pas encore comment l'Autriche utilisera la liberté que la directive accorde aux États membres, certaines prévisions peuvent être faites sur la base des points soulevés ci-dessus.

Après la transposition de la directive en Autriche, la liste des entités actuellement autorisées à demander une injonction dans le cadre d'actions représentatives sera probablement incluse dans la liste des entités qualifiées pour les mesures de réparation.

En outre, il est très probable que le droit procédural autrichien connaisse des changements considérables en ce qui concerne le financement des actions en réparation par des tiers. Même si le financement des litiges commerciaux n'est pas réglementé au niveau légal, il est devenu populaire dans la sphère des actions de recours de masse. Notamment, la légalité du financement par des tiers des actions en réparation a été confirmée et approuvée par la Cour suprême autrichienne[4] L'introduction des garanties pertinentes prévues par la directive contre le financement externe contribuera probablement à prévenir les demandes frivoles.

Enfin, la mise en œuvre potentielle de la procédure d'évaluation et d'approbation des accords de réparation par les tribunaux et les autorités administratives, ainsi que l'interruption des délais de prescription pour les consommateurs affectés dans le cadre d'une action représentative, constitueront des nouveautés dans la législation autrichienne.

Commentaires

Bien qu'il existe un certain scepticisme quant à la capacité des États à fournir le financement nécessaire aux actions représentatives, la directive établit un cadre harmonisé pour l'application des lois sur la protection des consommateurs dans les actions en dommages et intérêts à grande échelle, tout en fournissant des garanties suffisantes contre les actions en justice abusives.

Il est clair que la directive laisse une marge de manœuvre considérable aux États membres pour la transposition dans les cadres juridiques nationaux. À cet égard, la mise en œuvre effective de la directive dépendra largement des choix procéduraux des États membres. En particulier, selon la manière dont le gouvernement autrichien transpose la directive dans le système juridique national, ces actions représentatives peuvent représenter un nouveau défi pour les parties qui n'ont pas encore été exposées à des actions de cette nature. À cet égard, les entreprises et les organismes habilités doivent être prêts à faire face à l'augmentation probable des litiges de consommation.

Ressources

  1. Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1-27). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/LSU/?uri=CELEX%3A32020L1828
  2. Commission européenne (11 avril 2018) Communiqué de presse Une nouvelle donne pour les consommateurs : La Commission renforce les droits des consommateurs et l'application de la législation dans l'UE. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3041
  3. Voir les articles 11, 187 et 227 du ZPO.
  4. OGH, 27 février 2013, 6 Ob 224/12b.