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La Cour envisage des injonctions préventives pour les centrales nucléaires

Publications: mars 05, 2013

Introduction

La Cour suprême a récemment mis à jour la jurisprudence existante, déclarant qu'une action en injonction préventive exige régulièrement que la violation des droits ait déjà commencé[1] La simple menace d'une violation des droits peut constituer une demande de mesures préventives dans des circonstances spéciales supplémentaires (par exemple, lorsque le requérant a un besoin urgent de mesures juridiques parce qu'attendre la violation des droits conduirait à un dommage irréparable). Dans ces cas, le demandeur doit

  • mentionner les circonstances détaillées qui établissent la menace sérieuse et imminente d'un dommage ; et
  • apporter la preuve de ces circonstances si le défendeur les conteste (une possibilité théorique de dommage est insuffisante).

Contexte juridique

Dans une affaire concernant une centrale nucléaire étrangère, la Haute Cour a estimé que la nécessité d'un recours juridique préventif augmente avec la valeur du droit menacé ; l'immédiateté de la menace peut en partie être remplacée par son étendue potentielle.

Pour déterminer si une menace sérieuse pèse sur un droit, le tribunal prend en compte les éléments suivants :

  • la probabilité que la menace devienne réalité

  • l'étendue du dommage possible ; et

  • la valeur du droit menacé.

Plus le droit potentiellement menacé est précieux, plus il est probable que l'auteur potentiel du délit doit s'abstenir d'activités qui n'entraîneraient qu'une possibilité de dommage.

L'exigence d'une action préventive avant la survenance du premier dommage ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive dans les cas où :

  • la réalisation de la menace (par exemple, des émissions radioactives) entraînerait des dommages graves et durables pour la personne menacée ; ou
  • l'utilisation normale d'un bien immobilier serait gravement compromise pendant une longue période.

Même si le degré de probabilité est faible, on ne peut s'attendre à ce que la personne potentiellement menacée attende que ses droits soient violés si des conséquences graves et irréversibles sont attendues de cette violation. Toutefois, la simple possibilité hypothétique d'une atteinte aux droits est insuffisante ; même le maintien des normes de sécurité les plus élevées ne peut exclure avec une certitude absolue qu'un accident se produise dans une usine potentiellement dangereuse.

En résumé, une injonction préventive sera émise s'il a été établi que :

  • la centrale nucléaire a été mal conçue ou n'a pas respecté les normes occidentales reconnues ; et
  • le risque d'accident s'en trouverait considérablement accru et les retombées nucléaires interféreraient avec les biens immobiliers des plaignants d'une manière qui dépasse le risque normal pour la région.

Aucune injonction préventive ne sera émise si des normes de sécurité élevées ont été maintenues.

Étude de cas

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire au centre du procès ont été évalués le 3 novembre 2006 et ont été jugés conformes au droit européen. Cette décision est le résultat d'un processus de discussion et d'évaluation entre l'Autriche et la République tchèque, ainsi que d'accords conclus avec la République tchèque dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne.

La cour d'appel a rejeté les allégations selon lesquelles la procédure devant le tribunal de première instance était erronée et que de telles allégations ne pouvaient plus être présentées dans le cadre de l'affaire devant la Haute Cour. Conformément à la décision de la Haute Cour dans une affaire similaire, on peut donc supposer que le danger que représente la centrale nucléaire de Temelin ne constitue pas une menace spécifique illégale pour les droits des plaignants, mais qu'il doit être accepté comme un risque inhérent qui ne peut jamais être complètement évité.

La demande d'injonction des plaignants sera donc rejetée sans que le tribunal n'ait à se pencher sur la question de savoir si l'autorisation d'exploitation de la centrale étrangère équivaut à une autorisation au sens de l'article 364a du code civil, question qui est encore en litige au troisième degré de juridiction. Néanmoins, de nombreuses remarques dans la réponse au deuxième recours indiquent que la Cour de justice des Communautés européennes[2] semble partir du principe que l'autorisation d'exploitation d'une centrale étrangère devrait également être reconnue si la procédure d'autorisation étrangère ne considère pas les voisins comme des parties à la procédure, car la protection garantie de la santé de l'ensemble de la population comprend également la protection des droits des individus. En outre, le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique garantit la protection complète et efficace de la santé de la population contre les rayonnements ionisants et la Commission dispose de droits d'inspection.

Commentaire

Plus le droit potentiellement menacé est précieux, plus il est probable que l'auteur potentiel du délit doive s'abstenir d'activités qui n'entraîneraient qu'une certaine probabilité de dommage. Une injonction préventive sera émise dans les cas où il a été établi que la centrale nucléaire est de conception inférieure ou ne répond pas aux normes occidentales acceptées, à condition que cela entraîne un risque considérablement accru d'accident, dont les retombées nucléaires interféreraient avec les biens immobiliers des plaignants d'une manière qui va au-delà du risque normal pour la région.

Ressources

  1. 3 Ob 134/12w, 19 septembre 2012.
  2. Voir C-115/08.