Autriche : La Cour suprême confirme que les tiers protégés sont liés par les clauses d'arbitrage
Publications: août 25, 2021
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La Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof, OGH) s'est récemment penchée sur la portée subjective des clauses d'arbitrage contenues dans les contrats à effet protecteur pour les tiers (Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter). Dans deux décisions rendues le 20 avril 2021[1], la Cour a jugé qu'une clause d'arbitrage contenue dans un contrat à effet protecteur pour les tiers lie également un tiers qui entend faire valoir des prétentions contractuelles (dommages), découlant du champ de protection du contrat, à l'encontre de l'une des parties contractantes.
Contrats à effet protecteur à l'égard des tiers
Le lecteur international peut ne pas être familiarisé avec la construction juridique d'un contrat à effet protecteur pour les tiers telle qu'elle existe en droit autrichien, allemand et (sans doute) suisse. Il est important de différencier les contrats à effet protecteur pour les tiers des contrats au bénéfice des tiers. Avant de se pencher sur les deux décisions en question - qui ne traitaient que des premiers - un bref aperçu s'impose.
Un contrat au bénéfice d'un tiers (Vertrag zugunsten Dritter), codifié aux articles 881 et 882 du code civil autrichien, existe lorsque le promettant s'engage vis-à-vis du bénéficiaire de la promesse à exécuter une prestation pour un tiers. Il convient de distinguer les contrats authentiques (echt) des contrats non authentiques (unecht) au profit d'un tiers : dans un contrat authentique, le tiers obtient un droit de réclamation indépendant contre le promettant ; dans un contrat non authentique, le tiers ne l'obtient pas. La question de savoir si un contrat est authentique ou non est une question d'interprétation contractuelle[2] La portée subjective des clauses d'arbitrage dans les contrats au bénéfice des tiers est une question de jurisprudence constante (voir ci-dessous) et n'était pas en cause en l'espèce.
En revanche, un contrat ayant un effet protecteur pour les tiers est une construction juridique distincte - bien qu'elle ne soit pas toujours facile à différencier - d'un contrat au profit d'un tiers. Alors que l'obligation principale d'exécution n'est due qu'au cocontractant, les obligations contractuelles de protection et de soin sont étendues à certains tiers. La violation de ces obligations déclenche des demandes contractuelles de dommages-intérêts de la part des tiers protégés[3].
Les faits des litiges
Dans les deux litiges, fondés sur des faits similaires, le demandeur a fait valoir des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la République d'Autriche et de l'État fédéral de Carinthie. Ces demandes découlaient de la vente des parts du gouvernement fédéral dans les sociétés fédérales de logement en 2004 dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Le plaignant prétendait avoir été privé des gains de la procédure d'appel d'offres en raison du comportement illégal des défendeurs et réclamait un total de plus de 1,9 milliard d'euros de dommages-intérêts dans les deux procédures. Le plaignant a invoqué, entre autres, la violation d'un accord de confidentialité entre l'État de Carinthie et une banque effectuant la vente pour le compte de la République d'Autriche. Cet accord de confidentialité contenait une clause d'arbitrage, en vertu de laquelle les litiges découlant de l'accord ou liés à celui-ci devaient être réglés par voie d'arbitrage plutôt que par les tribunaux ordinaires.
La question
Devant le tribunal de première instance, l'État fédéral de Carinthie, se fondant sur la clause d'arbitrage, a notamment contesté la compétence matérielle du tribunal. Le tribunal a rejeté cette exception et s'est considéré comme compétent. En appel, le tribunal de deuxième instance a rejeté l'action du demandeur dans la mesure où il faisait valoir des prétentions contractuelles découlant de l'accord de confidentialité, qui contenait la clause d'arbitrage et en vertu duquel le demandeur était un tiers protégé. L'OGH a donc dû répondre à la question de savoir si le bénéficiaire d'un contrat ayant un effet protecteur pour les tiers est lié par une clause d'arbitrage contenue dans ce contrat.
La décision
L'OGH a confirmé la décision du tribunal de deuxième instance. Il a rappelé le principe établi selon lequel la demande d'un tiers bénéficiaire ne peut jamais aller au-delà de la demande contractuelle d'indemnisation d'une partie contractante lésée. Par conséquent, le promettant d'un contrat ayant un effet protecteur pour les tiers peut invoquer tous les moyens de défense découlant du contrat à l'encontre du tiers protégé, tels que les limitations de responsabilité[4]. L'OGH a estimé que ce qui s'applique aux limitations de responsabilité doit également s'appliquer aux modalités de mise en œuvre des droits. Si un contrat ayant un effet protecteur en faveur des tiers prévoit un certain mode d'exécution des créances contractuelles - par exemple une clause d'arbitrage - cela s'applique à toute personne qui fait valoir une telle créance contractuelle.
Commentaire
De nombreuses décisions antérieures de l'OGH ont établi que les clauses d'arbitrage contenues dans de véritables contrats au profit de tiers sont contraignantes pour les tiers bénéficiaires[5], ce qui découle du raisonnement selon lequel un tiers bénéficiant directement d'un contrat doit accepter les droits qui lui sont accordés dans ce contrat avec toutes ses caractéristiques contractuelles - y compris le mode d'exécution des droits contractuels. Toutefois, l'OGH n'avait pas encore eu l'occasion d'étendre ce raisonnement aux contrats ayant un effet protecteur pour les tiers.
Dans les décisions en question, l'OGH s'est appuyé sur sa jurisprudence antérieure concernant les tiers bénéficiaires et a suivi l'avis des juristes, qui avaient unanimement accepté que les clauses d'arbitrage contenues dans les contrats ayant un effet protecteur pour les tiers soient contraignantes pour les tiers protégés[6]. Cette décision doit être saluée comme apportant une certitude supplémentaire aux praticiens de l'arbitrage en Autriche.
Ressources
- Pochettes 4 Ob 36/21d et 4 Ob 43/21h.
- Dullinger dans Rummel/Lukas, ABGB4 § 881 ABGB, n° marginal. 8.
- ibid, n° marginal. 18.
- RIS-Justiz RS0013961.
- Pochettes 4 Ob 533/95 et 1 Ob 79/99w.
- Voir par exemple Koller dans Liebscher/Oberhammer/Rechberger, Schiedsverfahrensrecht I Rz 3/304.
Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général sur le sujet. Il convient de demander l'avis d'un spécialiste sur votre situation particulière.