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Autriche : Contestation des arbitres : Une mise à jour de la Cour suprême autrichienne

Publications: mars 03, 2021

Le 23 juillet 2020, la Cour suprême autrichienne (Oberste Gerichtshof, OGH) a rendu sa décision dans l'affaire 18 ONc 1/20x[1], dans laquelle elle a examiné une récusation (répétée) d'un arbitre dans le cadre d'une procédure VIAC.

Les faits

Le défendeur dans la procédure arbitrale s'était déjà opposé sans succès à la nomination de l'arbitre à une autre occasion. S'appuyant sur l'article 20 du Règlement de Vienne, le défendeur avait exprimé des doutes quant à l'impartialité et à l'indépendance de l'arbitre dans sa première récusation formelle en mai 2019.

Le conseil du VIAC, qui a compétence pour statuer sur une récusation si l'arbitre ne démissionne pas, a rejeté la demande en juin 2019. Début 2020, l'arbitre a été nommé membre du conseil de la VIAC. Invoquant de nouvelles préoccupations concernant l'impartialité et l'indépendance, le défendeur a de nouveau contesté la nomination de l'arbitre, mais le conseil de la VIAC a de nouveau rejeté cette demande en mars 2020.

L'article 589(3) du code civil autrichien (Zivilprozessordnung, ZPO) fixe un délai strict de quatre semaines pour saisir l'OGH au sujet d'une partie dont la récusation d'un arbitre a été refusée par le tribunal. Le délai de quatre semaines commence à courir à partir du moment où une partie - par quelque moyen que ce soit - a eu connaissance du rejet. Une fois ce délai écoulé, la partie ne peut plus exercer de recours.

Le défendeur a demandé à l'OGH de faire droit à sa demande de récusation et de déclarer l'arbitre partial à l'égard du demandeur. Étant donné que la récusation initiale a été refusée en juin 2019, le délai de quatre semaines, fixé par l'article 589(3) ZPO, avait expiré depuis longtemps au moment où la demande a été soumise à la Cour.

La position de l'OGH

L'OGH a réaffirmé que si la récusation d'un arbitre n'aboutit pas et que la Cour n'est pas saisie dans le délai imparti, une nouvelle récusation doit être exclue et déclarée injustifiée.

Toutefois, il a également estimé que la réévaluation d'un motif de refus déjà reconnu comme injustifié exige que de nouvelles circonstances soient invoquées, qui s'inscrivent dans le même cadre substantiel et qui sont, au moins abstraitement, susceptibles d'entraîner une évaluation (globale) différente. Ces nouvelles circonstances ont été considérées comme présentes dans le cas d'espèce.

Commentaire

Bien que l'OGH ait finalement rejeté la contestation de l'arbitre désigné, cette affaire est remarquable en raison de la reconnaissance du fait que le recours à la Cour peut être accordé même après l'expiration du délai prévu à l'article 589(3) du ZPO, sous réserve de l'apparition des circonstances nouvelles susmentionnées.

Ressources

  1. OGH 23.7.2020, 18 ONc 1/20x

Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général sur le sujet. Il convient de demander l'avis d'un spécialiste sur votre situation particulière.