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La Cour suprême émet un avis sur les jugements déclaratoires

Publications: juin 26, 2012

La Cour suprême a récemment été confrontée à des questions relatives aux jugements déclaratifs. Par exemple, une juridiction peut-elle simplement partir de l'hypothèse que la base factuelle d'une demande existe lorsqu'elle se prononce sur la prescription ? En outre, la juridiction peut-elle rendre un jugement déclaratif sur l'existence d'un droit même si ce droit dépend de la réalisation d'une condition ?

Jugement provisoire sur la prescription

L'article 393a de la loi sur la procédure civile prévoit que si une partie invoque la prescription, la juridiction peut - d'office ou sur demande - statuer sur cette objection par voie de jugement, à moins que la demande ne doive être rejetée pour cette raison. Cette disposition est entrée en vigueur en mai 2011.

Le 24 avril 2012, la Cour suprême a rendu une décision[1] dans laquelle elle a estimé que l'article 393a permet à la juridiction de rendre un jugement provisoire sur la prescription (annulée). Cette décision n'évalue que la prescription possible, et non la prescription existante, et peut faire l'objet d'un appel avant qu'une procédure probatoire potentiellement longue sur la base des faits ne soit entamée.

Cette décision provisoire n'exclut pas le rejet ultérieur de la demande en raison d'un manque de preuves. Il est dans la nature d'une décision provisoire sur la prescription que l'examen séparé d'une éventuelle expiration de la créance, dont la base factuelle n'est pas encore certaine, nécessite la supposition préliminaire qu'il existe une base valable pour la créance.

Jugements déclaratifs sur les créances conditionnelles

L'article 228 de la loi prévoit qu'un requérant peut demander une décision déclarant qu'un certain droit ou rapport juridique existe ou n'existe pas, ou reconnaissant l'authenticité ou l'absence d'authenticité d'un document, à condition que le requérant ait un intérêt juridique à ce que ce rapport juridique ou ce droit ou l'authenticité du document soit vérifié par une décision de justice à bref délai.

Dans un deuxième arrêt[2], la Cour suprême a examiné les conditions de l'intérêt juridique dans un jugement déclaratif, en relation avec les droits conditionnels. La condition de l'intérêt juridique est remplie s'il existe une incertitude objective concernant l'existence ou l'étendue d'une créance qui peut être résolue par l'effet contraignant d'un jugement déclaratif. L'intérêt juridique est présumé même lorsque l'existence d'un droit contesté est contestée, ce qui entraîne une incertitude réelle. Cela s'applique en particulier lorsque l'incertitude est causée par le comportement du défendeur.

En outre, pour établir un intérêt juridique distinct dans un jugement déclaratoire, il suffit que le demandeur montre qu'il est confiné dans ses actions, qu'elles soient juridiques ou commerciales. Si le champ d'application d'un accord de règlement n'est pas clair et laisse place à l'interprétation, un tel confinement est présumé.

Les droits conditionnels ne peuvent être établis par jugement déclaratoire que si tous les faits générateurs de droits sont certains et que seule la condition correctement et précisément définie n'a pas encore été remplie. En l'espèce, le tribunal a jugé qu'une autorisation officielle requise (concernant le déplacement d'une porte et l'intégration de la zone située derrière cette porte dans l'objet) ne pouvait pas être qualifiée de définition insuffisamment correcte et précise.

Ressources

  1. 2 Ob 63/12.
  2. 9 Ob 46/11x.