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Autriche : Pris entre des clauses de sélection de forum contradictoires : Les enseignements d'un récent arrêt de la Cour suprême autrichienne

Publications: mai 21, 2021

L'autonomie des parties fait partie intégrante de l'arbitrage et le définit. La liberté de conclure des conventions d'arbitrage de manière consensuelle constitue sans aucun doute l'une des raisons les plus attrayantes de choisir l'arbitrage comme mécanisme de résolution des litiges. Pourtant, c'est surtout dans les contextes de conflits entre les clauses d'arbitrage et d'élection de for que des controverses peuvent surgir. Jusqu'à présent, les tribunaux ont adopté des approches divergentes à cet égard, certains attribuant une supériorité aux clauses d'arbitrage et d'autres appliquant une approche différenciée pour tenter de déterminer la relation et la portée des clauses contradictoires considérées.

En Autriche, la Cour suprême a récemment évalué la validité d'une convention d'arbitrage contenant deux clauses d'élection de for coexistantes mais contradictoires (3 Ob 127/20b).

L'affaire portait sur la demande d'un requérant visant à obtenir 1) un jugement déclaratoire concernant un contrat d'achat conclu en 2015 et 2) le remboursement d'une partie du prix d'achat déjà payé. Le contrat concerné comprenait une clause d'arbitrage ainsi qu'un accord sur le lieu de juridiction relatif à un tribunal de l'État de Moscou.

Lorsqu'un litige lié au contrat d'achat est survenu, le demandeur a choisi de ne pas poursuivre la procédure arbitrale et, en dehors de la clause de compétence, a intenté une action en justice au siège du défendeur (Vienne, Autriche) en vertu du droit statutaire. Bien qu'aucune des clauses ne soit exclusive, le demandeur a soutenu que leur nature contradictoire les rendait inefficaces et que le fait de porter la plainte devant un troisième forum ne constituait pas une violation des dispositions contractuelles.

Contexte

Les tribunaux de première et de deuxième instance ont rejeté la demande du demandeur, estimant que l'action ne pouvait être poursuivie en Autriche en raison de l'absence de compétence matérielle.

Les deux juridictions ont reconnu que l'existence de deux clauses contradictoires ne remettait pas nécessairement en cause la validité de la convention d'arbitrage. Étant donné qu'aucune des deux clauses ne prévoyait la compétence exclusive des tribunaux d'État, elles doivent être considérées comme des clauses coexistantes légitimes. En tant que tel, le droit du demandeur de choisir entre deux forums a reçu une réponse affirmative.

Néanmoins, il a également été jugé que la compétence devait être refusée puisque le contrat prévoyait que le litige serait résolu soit par le recours à l'arbitrage, soit par la saisine d'un tribunal d'État moscovite. En outre, les tribunaux ont établi qu'une évaluation relative à la compétence exigeait que les conventions d'arbitrage soient examinées d'office.

Le demandeur a contesté l'avis juridique des juridictions inférieures à ces deux égards.

Question et décision de la Cour suprême

L'argument central des requérants porte sur le libellé des dispositions contractuelles. En prévoyant deux clauses incompatibles relatives au for, les parties avaient vraisemblablement convenu que des lois contradictoires devaient s'appliquer. Selon le demandeur, l'intention des parties ne pouvait être déduite sans équivoque de l'accord, de sorte que les deux clauses devaient être considérées comme nulles et que les règles légales devaient s'appliquer.

La Cour suprême autrichienne a estimé que l'avis juridique des juridictions inférieures devait être confirmé pour les raisons suivantes :

  • L'existence de clauses juridictionnelles et de conventions d'arbitrage contradictoires dans le même document n'invalide pas la convention d'arbitrage ;
  • La coexistence doit être refusée si la convention stipule qu'une juridiction étatique doit être exclusivement compétente, indépendamment de la clause d'arbitrage ;
  • Lors de l'évaluation de la compétence, le libellé de la clause d'arbitrage doit donc être examiné attentivement. Le fait qu'aucune des deux clauses n'ait été rédigée comme étant exclusive, le demandeur avait le droit de voter et d'élire l'un ou l'autre des deux forums convenus par contrat ;
  • Le choix de lois matérielles différentes ne compromet pas la validité du contrat, puisque plusieurs lois applicables peuvent s'appliquer alternativement ou cumulativement à la même question de droit ou aux mêmes circonstances factuelles ;
  • Les conventions d'arbitrage valides doivent être appliquées d'office.

Commentaire

Cette affaire présente une question particulière, mais récurrente, qui se pose lorsque des contrats contiennent une clause d'arbitrage tout en prévoyant une clause d'élection de for. En cherchant à concilier cette tension, les tribunaux sont confrontés à la nécessité d'appliquer les principes d'interprétation des contrats avec prudence et de manière à exprimer et à reconnaître l'éminence des intentions des parties.

La décision de la Cour suprême autrichienne montre clairement que, même s'il existe une tendance générale à donner la préférence aux accords de choix de la loi applicable, l'existence d'une clause attributive de juridiction contradictoire n'entraîne pas son invalidité. Au contraire, à condition qu'aucune compétence exclusive des tribunaux de l'État ne soit envisagée, les deux clauses peuvent coexister.

Lorsqu'ils sont confrontés à des clauses de conflit de juridiction, les praticiens sont bien avisés d'adopter une approche contextuelle pour déterminer l'intention présumée et raisonnable des parties, c'est-à-dire d'aller au-delà du libellé du contrat et de prendre en compte les circonstances telles qu'elles existaient au moment de la rédaction du contrat. Il est facile d'éviter les controverses en incluant des dispositions détaillant sans équivoque la clause à privilégier en cas de conflit et en minimisant l'applicabilité de la clause d'élection de for à un nombre déterminé de litiges relevant de la juridiction locale.

 

Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général sur le sujet. Il convient de demander l'avis d'un spécialiste sur votre situation particulière.