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Suspension de l'exécution : le contenu nécessaire d'une demande

Publications: octobre 30, 2012

La Cour suprême s'est récemment penchée sur les conditions de suspension des procédures d'exécution en vertu du droit autrichien et du droit européen[1].

Selon l'article 44 de la loi sur l'exécution forcée, l'exécution forcée ne peut être reportée que si son commencement ou sa poursuite est lié au risque d'une perte matérielle irremplaçable ou difficilement remplaçable pour le demandeur. Une perte est considérée comme irremplaçable ou difficilement remplaçable lorsque le demandeur - pour des raisons de droit ou de fait - ne peut compter sur une indemnisation du dommage. C'est notamment le cas lorsque le débiteur ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Si ces raisons ne sont pas évidentes, le demandeur doit exposer des faits concrets et apporter la preuve du risque de perte de biens.

Le caractère intentionnel de la perte de biens dépend de l'objet et des moyens d'exécution. En ce qui concerne les saisies de dettes, le risque de perte de biens n'est généralement pas évident ; il doit donc être identifié et prouvé. En tout état de cause, il ne suffit pas de faire des allégations générales et peu informatives. Il faut d'abord s'assurer que la partie obligée ne cherche qu'à suspendre l'exécution (contre un dépôt de garantie), plutôt qu'à s'opposer à l'exécution dans son intégralité.

La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers au sein de l'Union européenne ont été simplifiées par l'introduction du règlement sur le titre exécutoire européen pour les créances incontestées (805/2004). Ce règlement supprime l'exequatur pour les jugements portant sur des créances incontestées qui ont été certifiés en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine. Un tel jugement certifié sera reconnu et exécuté dans d'autres États membres sans qu'une procédure d'exequatur ne soit nécessaire.

Selon la doctrine autrichienne dominante, en vertu de l'article 20 du règlement, le demandeur doit également exposer des faits concrets et fournir des preuves du risque de perte de biens (à moins que le risque ne soit évident d'après les documents présentés au tribunal). La suspension de l'exécution prévue par le règlement correspond à celle prévue par le droit autrichien de l'exécution ; les intentions du règlement et de la loi sur l'exécution sont les mêmes.

Le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 23 du règlement dépend des chances de succès d'un recours introduit dans l'État membre d'origine, ainsi que de la probabilité d'une perte de biens irremplaçables en procédant à l'exécution. En revanche, l'article 44 de la loi prévoit qu'aucune suspension de l'exécution ne sera accordée si l'exécution peut être entamée ou poursuivie sans risque de perte de biens irremplaçables pour le débiteur. L'obligation d'identifier et de prouver le risque de perte de biens est conforme au règlement de l'UE, puisque son objectif est d'accélérer et de faciliter les procédures d'exécution.

Ressources

  1. Cour suprême autrichienne, 14 juin 2012 (OGH, 3 Ob 84/12t).