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Introduction
Dans une décision récente, la Cour suprême a traité des questions de conflit judiciaire liées à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)[1].
Selon l'article 1(1) de la CMR, la CMR s'applique aux contrats de transport de marchandises à titre onéreux par route dans des véhicules lorsque le lieu désigné comme point d'enlèvement et le lieu désigné pour la livraison (tels que spécifiés dans le contrat) sont situés dans deux pays différents, dont l'un au moins est un pays contractant.
Les faits
En l'espèce, la CMR s'applique au transport transfrontalier de marchandises car le Danemark et l'Italie sont tous deux des États contractants. Le règlement Rome I (593/2008) s'appliquait également, à titre subsidiaire, au contrat de transport de marchandises conclu entre les parties.
En tant que loi uniforme internationale, la CMR bénéficie d'une priorité dans la mesure où elle régit elle-même une question ou prévoit une règle de conflit (article 25 du règlement Rome I). Les questions non traitées par la CMR qui ne peuvent être résolues par l'interprétation et pour lesquelles aucun ensemble spécifique de lois n'est prescrit, relèvent de la loi qui doit être appliquée selon la loi de conflit. Si la CMR ne s'applique pas, les règles de conflit de l'article 5, paragraphe 1, du règlement Rome I s'appliquent à un contrat de transport de marchandises.
En l'espèce, les parties n'ont pas exprimé de choix de loi et l'Autriche - où la compagnie maritime défenderesse avait son siège social - n'était ni le point d'embarquement (Danemark), ni le point de débarquement (Italie), ni le siège de l'expéditeur. Par conséquent, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement Rome I, la loi de l'État désigné par les deux parties comme point de chute (c'est-à-dire l'Italie) devait être appliquée ; le tribunal a donc estimé que la loi italienne devait être appliquée.
Commentaire
La CMR a la priorité sur le règlement Rome I, dans la mesure où elle traite elle-même d'une question ou fournit une règle de conflit.
Ressources
- OGH 18.2.2013, 7 Ob 5/13f.
