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Un tribunal autrichien refuse l'exécution d'une injonction de payer italienne

Publications: juillet 09, 2013

Introduction

Un tribunal italien a récemment émis une injonction de payer à l'encontre d'une société enregistrée en Autriche pour un plaignant italien, dans laquelle la société autrichienne a été condamnée à payer environ 2,7 millions d'euros. Toutefois, selon la Haute Cour autrichienne[1], une injonction de payer italienne délivrée à l'issue d'une procédure ex parte (c'est-à-dire une procédure dans laquelle le défendeur ne comparaît pas) n'est pas exécutoire en vertu de l'article 23 du règlement Bruxelles I.

Le règlement Bruxelles I s'appliquait à la décision judiciaire italienne dont l'exécution faisait l'objet de l'affaire.

Injonctions de paiement

Une décision de justice ne peut être exécutée par une juridiction nationale que si elle est qualifiée de "décision" au sens de l'article 23 du règlement. Cette qualification était discutable en l'espèce pour un certain nombre de raisons.

Le type d'ordonnance rendue en l'espèce est régi par les articles 633 et suivants du règlement de procédure civile italien. Elle est rendue dans le cadre d'une procédure sommaire permettant au créancier d'obtenir une décision judiciaire exécutoire sur sa requête, lorsque celle-ci n'a pas été signifiée au débiteur dans un premier temps.

La procédure est engagée par une requête dans laquelle le créancier demande au tribunal d'émettre une injonction de payer à l'encontre du débiteur sur la base de certains éléments de preuve. Cette injonction de payer oblige le débiteur à payer un certain montant ou à fournir certaines marchandises dans un délai déterminé (article 641 du règlement). Si toutes les conditions formelles sont remplies et que le juge est convaincu que la créance est justifiée après en avoir évalué le caractère concluant, il délivre l'injonction de payer. L'injonction de payer informe le débiteur qu'elle sera exécutée après la date limite, à moins que le débiteur ne fasse opposition.

L'injonction de payer elle-même n'est généralement pas exécutoire. Une autorisation judiciaire est nécessaire pour son exécution et sera accordée à la demande du requérant après la date limite. Si le débiteur ne fait pas opposition dans le délai imparti et si aucune exécution préliminaire n'a été accordée, l'injonction de payer sera déclarée exécutoire après l'expiration du délai, à la demande du créancier.

Si le débiteur fait opposition, la procédure se poursuit selon les règles régissant les procédures civiles normales.

Si le créancier le demande, l'injonction de payer peut être rendue exécutoire en même temps qu'elle est émise - par exemple, si un retard risque d'entraîner des dommages importants (article 642, paragraphe 2, des règles). Toutefois, la juridiction peut, sur opposition du débiteur, suspendre cette force exécutoire pour des motifs sérieux. Une telle décision ne peut être contestée.

Un ordre de paiement italien déclaré exécutoire dans le cadre d'une procédure distincte en Italie à la suite d'une opposition du débiteur peut être reconnu conformément à l'article 32 du règlement "Bruxelles I".

Toutefois, en l'espèce, l'injonction de payer a été rendue immédiatement exécutoire sans donner à la partie adverse la possibilité d'être entendue.

Précédent de la CJCE

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a statué[2] que les décisions judiciaires préliminaires ou celles destinées à garantir une créance qui ont été rendues sans convoquer le défendeur et dont l'exécution est demandée sans signification préalable (c'est-à-dire les décisions ex parte) ne remplissent pas les conditions requises pour être reconnues et exécutées en vertu du titre III de la convention de Bruxelles de 1968 (aujourd'hui titre III du règlement Bruxelles I).

La CJCE a expliqué cette limitation en faisant valoir que la convention de Bruxelles de 1968 vise à garantir que les procédures conduisant à des décisions de justice se déroulent conformément à une procédure régulière, comme le prescrivent les objectifs de la convention. Compte tenu des garanties accordées aux défendeurs dans les procédures ordinaires, le titre III de la convention est plutôt généreux en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution. Ainsi, la convention de Bruxelles de 1968 (aujourd'hui article 32 du règlement Bruxelles I) est destinée aux décisions de justice qui sont ou pourraient être fondées sur un procès.

Les décisions de justice rendues dans l'État de jugement sans donner à la partie adverse la possibilité d'être entendue ne peuvent pas être reconnues. La plupart des juristes s'accordent donc à dire qu'une décision de justice déclarée immédiatement exécutoire ne peut être reconnue au titre de l'article 32 du règlement Bruxelles I.

Commentaire

En règle générale, les décisions rendues par les tribunaux d'un État membre de l'UE peuvent être exécutées dans n'importe quel autre État membre. Toutefois, dans le cas présent, l'injonction de payer italienne a été émise sans donner à la société autrichienne la possibilité de répondre et a été déclarée immédiatement exécutoire en Italie. Dans ce cas, la décision n'a pas pu être exécutée en Autriche parce que le défendeur autrichien n'a pas bénéficié d'une procédure régulière et n'a pas eu l'occasion d'exprimer ses objections à la créance.

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Ressources

  1. OGH 19 septembre 2012, 3 Ob 123/12b.
  2. Denilauler contre Couchet Frères, affaire 125/79, 1980, 1553.