L'exigence de la forme écrite peut être satisfaite par des conditions générales contenant une clause de prorogation.
Publications: décembre 02, 2014
Auteurs
Le 27 février 2014, la Cour suprême s'est prononcée dans une affaire[1] dans laquelle le plaignant a fait valoir sa compétence internationale sur la base des règles relatives aux litiges concernant les contrats de travail individuels, telles que définies au chapitre 5 de la Convention de Lugano de 2007. La Cour suprême a conclu à l'existence d'un contrat de travail individuel au sens de l'article 18 de la convention de Lugano.
Le demandeur a fait valoir qu'il avait travaillé pour le défendeur presque exclusivement en Autriche au cours de la période concernée (la compétence internationale est basée sur le lieu où un employé a travaillé régulièrement pour la dernière fois). Ce faisant, il s'est écarté des faits constatés par le tribunal de première instance (auxquels la Cour suprême est liée), selon lesquels il avait travaillé principalement en Bulgarie et en Allemagne au cours de la période concernée.
La Cour suprême ne peut s'écarter des faits constatés par une juridiction de première instance que si celle-ci n'a utilisé que des documents ou des preuves indirectes admissibles. En l'espèce, les faits contestés dans le recours étaient fondés sur le témoignage direct du plaignant et d'un témoin ; la Cour ne pouvait donc pas s'en écarter.
En outre, le demandeur ne pouvait pas fonder sa requête sur une clause de prorogation interprétée en vertu de l'article 21 de la convention de Lugano, car la condition "par écrit" de l'article 23, paragraphe 1, point a), n'était pas remplie. Bien que cette condition puisse également être remplie en faisant référence à des conditions générales qui incluent une clause de prorogation, dans des cas comme celui-ci, la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour suprême exige que le texte d'un contrat fasse explicitement référence aux conditions générales[2]. Il était incontestable que les parties n'avaient pas conclu de contrat écrit ; par conséquent, la condition "par écrit" n'avait pas été remplie.
Ressources
- OGH, février 27 2014, 8 Ob A 38/13s.
- ECJ 1976, 1831 marginal note 12 - Estatis Salotti/Rüwa ; RIS-Justiz RS0115733 ; in particular, 1 Ob 98/11k ; Brenn, Europäischer Zivilprozess marginal note 56 ; Tiefenthaler in Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht³ Art 23 EuGVVO marginal note 29.
