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Décision de la Cour suprême autrichienne dans l'affaire OGH 18 OCg 9/19a : rejet de la demande d'annulation d'une sentence arbitrale en raison de l'ordre public autrichien

Publications: novembre 26, 2020

Introduction

Le 15 janvier 2020, la Cour suprême autrichienne a examiné la question de savoir si une sentence arbitrale définitive sur le fond violait l'ordre public autrichien (affaire : OGH 18 OCg 9/19a). L'arbitrage sous-jacent a été conduit en vertu des règles du Centre international d'arbitrage de Vienne (VIAC) avec siège à Vienne. Le défendeur n'a pas obtenu gain de cause dans la sentence du tribunal du 17 mai 2019 (affaire : AZ SCH-5533) et a cherché à annuler la sentence en demandant à la Cour suprême autrichienne de l'annuler pour deux motifs distincts, à savoir : (1) une violation de son droit d'être entendu ; et (2) une violation de l'ordre public formel autrichien.

Les faits

L'allégation du défendeur concernant le vice de la sentence arbitrale VIAC sous-jacente était fondée sur la non-inclusion de preuves et l'annulation d'une audience orale prévue sur le fond.

Lors d'une conférence téléphonique tenue le 17 septembre 2018, les parties avaient convenu de tenir une audience entre le 7 et le 10 janvier 2019 en présence de témoins. La conférence téléphonique a constitué le calendrier procédural convenu et a jeté les bases de la première ordonnance de procédure du tribunal arbitral. Le défendeur (le "demandeur" dans la procédure devant la Cour suprême) a nommé deux témoins le 4 octobre 2018, mais n'a pas soumis leurs déclarations écrites. La soumission d'une déclaration écrite de témoin était - conformément à la première ordonnance de procédure - une condition préalable à l'audition de témoins potentiels lors d'une audience. Le 19 octobre 2018, le Tribunal arbitral a informé les parties qu'il tiendrait une audience de deux jours dans le délai convenu, puis a annoncé le 3 décembre 2018 que l'audience aurait lieu les 9 et 10 janvier 2019. Le 14 décembre 2018, le défendeur a annoncé qu'il ne serait pas en mesure d'assister à l'audience en raison d'autres obligations professionnelles et a donc demandé que l'audience soit reportée. Le 15 décembre 2018, le Tribunal arbitral a rejeté la demande d'ajournement de l'audience présentée par le défendeur au motif que la demande du défendeur avait été soumise "trop tard". Dans un courriel daté du 21 décembre 2018, le défendeur a de nouveau demandé que l'audience soit reportée afin que ses témoins puissent être entendus.

Le 2 janvier 2019, le Tribunal arbitral a décidé d'annuler l'audience prévue les 9 et 10 janvier 2019 et de statuer sur le fond de l'affaire sur la base des écritures précédemment soumises. À cet égard, le tribunal arbitral a estimé qu'une audience n'était pas nécessaire étant donné que le défendeur n'avait pas soumis de déclarations écrites de témoins et qu'il avait également refusé de se présenter à la date convenue. Le tribunal arbitral a ensuite rendu sa sentence le 17 mai 2019 sans tenir d'audience.

Le demandeur a demandé l'annulation de la sentence et s'est appuyé sur l'article 611, paragraphes 2 (2) et 5 (5), de la loi sur l'arbitrage. 2 (2) et (5) du code autrichien de procédure civile ("Zivilprozessordnung" ou "ZPO") en invoquant une violation de son droit d'être entendu et de l'ordre public autrichien formel.

La décision

La Cour suprême a rejeté la demande, estimant qu'il n'y avait pas de violation de l'ordre public autrichien sur la base des faits présentés par le plaignant. La Cour a déclaré que les motifs d'annulation ne sont remplis que si les valeurs fondamentales du système juridique autrichien, y compris les principes d'une procédure ordonnée, ont été violés. À cet égard, c'est le résultat de la sentence arbitrale qui est déterminant et non le raisonnement du tribunal arbitral. Dans sa décision, la Cour a examiné deux points : (1) l'annulation de l'audience et (2) la non-inclusion de preuves/témoins.

En ce qui concerne l'audience, la Cour a réaffirmé une jurisprudence constante et a estimé que seule l'absence totale d'arbitrage équivaut à une violation du droit d'être entendu[1] La date fixée par le tribunal arbitral était conforme au calendrier convenu par les parties, et les deux parties ont eu suffisamment de temps pour s'opposer à la fixation de la date de l'audience. Se référant aux circonstances factuelles, la Cour a estimé que la décision du tribunal arbitral de rejeter la demande d'ajournement du plaignant, puis d'annuler l'audience, ne violait pas les principes fondamentaux du droit procédural autrichien ni le droit d'être entendu prévu à l'article 611, paragraphe 2 (2), du ZPO.

En ce qui concerne la non-inclusion des témoins, la Cour s'est à nouveau référée à une jurisprudence constante et a jugé que la non-inclusion des preuves demandées n'entraîne pas en soi l'annulation d'une sentence arbitrale[2] Les valeurs fondamentales du droit procédural n'auraient été violées que si le tribunal arbitral avait agi de manière arbitraire. La Cour a en outre estimé qu'en raison de l'absence de déclarations écrites de témoins, le tribunal arbitral pouvait raisonnablement supposer que les témoignages ne seraient pas présentés et qu'il n'avait donc pas agi de manière arbitraire en décidant qu'une audience n'était pas nécessaire.

La Cour s'est toutefois référée à l'article 598 de la ZPO, qui stipule que : Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral décide s'il y a lieu de tenir des audiences orales ou si la procédure doit se dérouler par écrit. Lorsque les parties n'ont pas exclu la tenue d'une audience, le tribunal arbitral tient une telle audience à un stade approprié de la procédure si une partie le demande"[3] En d'autres termes, étant donné que les parties n'ont pas explicitement exclu la tenue d'une audience et que le demandeur a en fait présenté une demande d'audience, le tribunal arbitral aurait théoriquement dû tenir une audience. À cet égard, la Cour a également rappelé une décision antérieure confirmant que l'absence d'audience pouvait être considérée comme une violation du droit procédural autrichien fondamental entraînant l'annulation d'une sentence arbitrale[4].

Néanmoins, la Cour a estimé qu'une violation du principe consacré par l'article 598 ZPO n'entraînait en l'espèce qu'une violation "régulière", et non "obligatoire", de l'ordre public autrichien formel, cette dernière étant requise pour annuler une sentence. Le fait que la demande d'audience du plaignant ait été soumise après le délai de procédure convenu a été déterminant dans cette évaluation. Il est intéressant de noter que, selon le droit procédural autrichien, si un tribunal d'État était confronté aux mêmes circonstances factuelles, il serait en revanche tenu de tenir une audience, même s'il estimait qu'une telle audience n'était pas nécessaire.

En conclusion, la Cour suprême a estimé que la sentence arbitrale ne violait pas le droit du défendeur à être entendu (§ 611 para. 2 (2) ZPO) ou les valeurs fondamentales du système juridique autrichien (§ 611 para. 2 (5) ZPO) et a donc rejeté la demande d'annulation de la sentence arbitrale formulée par le plaignant.

Commentaire

La Cour suprême a une fois de plus déterminé que l'exception d'ordre public ne peut être utilisée que dans les cas les plus extraordinaires. Cette décision de la Cour suprême s'ajoute à la longue liste d'affaires dans lesquelles une demande d'annulation d'une sentence arbitrale a été rejetée, et rappelle le seuil élevé de la Cour suprême autrichienne pour déterminer les violations potentielles de l'ordre public autrichien.

L'approche adoptée par la Cour suprême autrichienne pour évaluer le comportement d'un tribunal arbitral par rapport à celui d'une juridiction étatique est toutefois intéressante dans ce cas particulier. Comme indiqué, la Cour suprême a estimé que si les circonstances factuelles de cette affaire étaient appliquées à une procédure étatique, il y aurait eu violation de l'ordre public autrichien. On pourrait donc affirmer que la décision de la Cour suprême à cet égard est contradictoire, tout en soulevant la question de savoir si et dans quelle mesure la conduite des tribunaux arbitraux et des juridictions étatiques doit être évaluée selon les mêmes critères.

Ressources

  1. Cour suprême d'Autriche, affaire OGH 18 OCg 3/16i.
  2. Cour suprême autrichienne, affaire OGH 18 OCg 2/16t.
  3. § 598 ZPO.
  4. Affaire OGH 7 Ob 111/10i de la Cour suprême autrichienne.