Qui est compétent ? Un tribunal autrichien examine la prestation de services au regard de la législation de l'UE
Publications: décembre 17, 2013
Auteurs
Le 30 juillet 2013, la High Court a statué[1] que dans les décisions ayant une compétence internationale, le terme "services" doit être interprété en utilisant le droit de l'UE dans son ensemble, de manière à ce qu'il englobe tous les contrats qui couvrent la réalisation d'un certain résultat factuel en échange d'un paiement. En ce qui concerne la délimitation des contrats de travail, ils ne doivent pas couvrir une obligation lorsque l'exécution de l'activité elle-même est l'objet du contrat.
Cadre juridique
L'article 5, paragraphe 1, du règlement européen Bruxelles I (44/2001) doit être interprété de manière ouverte et n'exige une délimitation que pour les contrats portant sur des matières particulières (par exemple, les contrats d'assurance, les contrats de consommation ou les contrats de travail). Le terme juridique européen pour les contrats de services englobe les contrats de service, les contrats d'agence, les contrats d'agents commerciaux et de courtiers, les contrats de franchise et de distribution, les contrats mixtes et autres, pour autant qu'ils contiennent l'élément essentiel d'une activité.
Le lieu d'exécution qui, selon l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement, établit la compétence, doit être déterminé de manière autonome et à l'aide de critères factuels et non juridiques.
La décision
Le demandeur avait fait valoir que le défendeur avait accepté l'obligation de mettre en place une organisation de distribution et d'exécuter diverses autres tâches. Sur cette base, la High Court a jugé que les juridictions inférieures avaient eu raison de qualifier la créance pécuniaire découlant de cet accord de créance résultant d'un contrat de service au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement.
La Cour a fait valoir que le lieu d'exécution est le seul facteur de rattachement pour toute créance découlant d'un contrat d'achat ou d'un contrat de service, et donc également pour toutes les créances contractuelles secondaires. La compétence est déterminée sur la base des informations contenues dans la plainte, à moins que la juridiction ne sache déjà que ces informations sont erronées. Il importe peu que l'objet du litige ne soit pas l'obligation contractuelle principale ou une demande de dommages-intérêts (comme cela avait été demandé dans la procédure d'injonction de payer), mais la restitution du solde du compte courant qui était resté chez le défendeur. La Cour a fait valoir que le législateur européen avait voulu que la détermination autonome du lieu d'exécution concentre la compétence pour tous les litiges contractuels en un seul lieu et crée une juridiction unique pour tous les litiges découlant d'un même contrat.
Commentaire
Le terme "services" doit être interprété de manière à englober tout contrat portant sur l'obtention d'un certain résultat, par opposition au terme "services".
Ressources
- Case 8 Ob 67/13f.
