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La Haute Cour s'est récemment prononcée sur la question de savoir où le préjudice survient en premier lieu dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des produits, conformément à l'article 5(3) du règlement européen Bruxelles I[1].
L'article 5(3) stipule que :
"une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre - notamment devant le tribunal où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire - en cas d'action délictuelle ou d'action similaire ou si les demandes découlant d'une telle action constituent le fondement d'une procédure".
Dans le cadre de la procédure d'appel, la High Court a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de statuer à titre préjudiciel sur la question de la compétence, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne[2].
Dans sa décision du 16 janvier 2014[3], la CJUE a déclaré que le règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que, dans les cas où un producteur est poursuivi sur la base de la responsabilité du fait d'un produit défectueux, le lieu du fait dommageable est celui où le produit en question a été fabriqué.
Ressources
- Affaire OGH 7 Ob 19/14s, datée du 26 février 2014.
- 7 Ob 187/12v.
- Affaire C-45/13.
