Autriche : Contestation des arbitres : Une mise à jour de la Cour suprême autrichienne
Auteur : Par Neuburger
Le 23 juillet 2020, la Cour suprême autrichienne (Oberste Gerichtshof, OGH) a rendu sa décision en 18 ONc 1/20x,1 dans laquelle elle a examiné une récusation (répétée) d'un arbitre dans le cadre d'une procédure VIAC.
Faits
Le défendeur dans la procédure arbitrale s'était déjà opposé sans succès à la nomination de l'arbitre à une occasion antérieure. S'appuyant sur l'article 20 des Règles de Vienne, le défendeur avait exprimé des doutes quant à l'impartialité et à l'indépendance lors de sa première récusation formelle en mai 2019.
Le Conseil de la VIAC, qui est compétent pour statuer sur une récusation si l'arbitre ne démissionne pas, a rejeté la demande en juin 2019. Au début de l'année 2020, l'arbitre a été nommé membre du conseil d'administration de la VIAC. Invoquant de nouvelles préoccupations concernant l'impartialité et l'indépendance, le défendeur a une nouvelle fois contesté la nomination de l'arbitre, mais cette demande a été rejetée une nouvelle fois en mars 2020 par le Conseil de la VIAC.
L'article 589, paragraphe 3, du code civil autrichien (Zivilprozessordnung, ZPO) fixe un délai strict de quatre semaines pour faire appel à l'OGH concernant une partie dont la récusation d'un arbitre a été refusée par le tribunal. Le délai de quatre semaines commence à courir lorsqu'une partie - par quelque moyen que ce soit - a eu connaissance du rejet. Une fois ce délai écoulé, la partie est empêchée d'exercer un recours.
Le défendeur a demandé à l'OGH d'autoriser leur contestation et de faire déclarer l'arbitre partial à l'égard du demandeur. La demande initiale de récusation ayant été rejetée en juin 2019, le délai de quatre semaines, prévu par l'article 589(3) du ZPO, s'est écoulé depuis longtemps au moment où la demande a été soumise à la Cour.
La position de l'OGH
L'OGH a réitéré que si une récusation d'un arbitre est infructueuse et que la Cour n'est pas saisie dans le délai requis, une récusation supplémentaire doit être exclue et déclarée injustifiée.
Toutefois, elle a également estimé que la réévaluation d'un motif de refus déjà reconnu comme injustifié nécessite l'affirmation de nouvelles circonstances, qui s'inscrivent dans le même cadre matériel et sont, au moins dans l'abstrait, susceptibles de donner lieu à une évaluation (globale) différente. Ces nouvelles circonstances ont été considérées comme étant présentes dans le cas d'espèce.
Commentaire
Bien que l'OGH ait finalement rejeté la récusation de l'arbitre désigné, cette affaire est notable en raison de la reconnaissance du fait que le recours à la Cour peut être accordé même après l'expiration du délai prévu à l'article 589(3) ZPO, sous réserve de l'émergence de nouvelles circonstances mentionnées ci-dessus.
Note de bas de page
1. OGH 23.7.2020, 18 ONc 1/20x
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