La position de la Cour suprême sur l'applicabilité des accords d'attribution de compétence
Auteur : Klaus Oblin
La Cour suprême a récemment statué que l'applicabilité du règlement Bruxelles I de l'UE étant incontestée, l'efficacité d'un accord conférant la compétence doit être décidée sur la base de l'article 23 du règlement (maintenant article 25 du règlement Bruxelles Ia de l'UE).(1)
Vue d'ensemble
En vertu de l'article 23, l'expression "convention attributive de juridiction" doit être interprétée de manière autonome et est définie comme une convention expresse des parties établissant la compétence. Lorsqu'un tel accord existe, la compétence doit être décidée en fonction des circonstances spécifiques.
Ces accords, considérés comme indispensables en vertu de l'article 23, doivent généralement être prouvés par les parties qui cherchent à s'en prévaloir pour établir leur compétence - comme cela a été le cas pour le demandeur en l'espèce.
L'article 23, paragraphe 1, fixe des exigences minimales pour les accords contractuels. Ces exigences formelles ne sont pas des règles de preuve, mais plutôt des conditions préalables à la validité d'un accord. Ces exigences visent notamment à garantir que les accords conférant une compétence juridictionnelle ne deviennent pas partie intégrante du contrat à l'insu de toutes les parties. Par conséquent, le contrat doit montrer explicitement que chaque partie a consenti à l'accord. En outre, il doit être explicitement démontré que les parties ont consenti à une clause qui s'écarte des règles générales de compétence. Ces exigences doivent être interprétées de manière restrictive.
Arrêt de la Cour suprême
En l'espèce, la Cour suprême a d'abord dû examiner si les conditions formelles de l'article 23, paragraphe 1, étaient remplies. La cour d'appel avait précédemment estimé qu'elles ne l'étaient pas.
Selon l'article 23, paragraphe 1, point a), une déclaration d'intention doit être fournie par écrit - soit sous la forme d'un document unique signé par toutes les parties, soit dans des documents séparés. Cette exigence peut être satisfaite en faisant référence aux conditions générales qui incluent l'accord conférant la compétence si une telle référence est explicitement faite dans le contrat. Si le contrat est conclu par le biais de différents documents d'offre et d'acceptation, l'offre ne doit faire référence aux termes et conditions contenant l'accord conférant la compétence que si l'autre partie :
- peut assurer un suivi avec une diligence raisonnable ; et
- reçoit effectivement les termes et conditions.
En l'espèce, le plaignant a présenté cinq ordonnances individuelles. Les négociations de vente précédant les commandes ont été conclues par un résumé des résultats des négociations, indiquant les conditions de livraison, de paiement et d'emballage et le montant par transporteur. Les termes et conditions du demandeur, y compris l'accord conférant la compétence, n'ont pas été mentionnés dans ce processus.
Selon la Cour suprême, l'employé du défendeur (un représentant du service clientèle qui n'avait pas participé aux précédentes négociations de vente) a non seulement accepté la commande du 5 août 2011 - comme le montre le courriel fourni par le demandeur - mais y a aussi directement répondu en transmettant une nouvelle offre. Dans la correspondance qui a suivi et lors de l'interrogation directe de l'assureur du plaignant, l'employé a expliqué qu'il s'agissait d'une procédure standard.
Sur la base de ces informations, la Cour suprême a estimé que l'exigence formelle de l'article 23, paragraphe 1, point a), n'avait pas été remplie.
La Cour suprême a confirmé l'ordonnance de la cour d'appel du 18 novembre 2011. Selon les conclusions de la cour d'appel :
- sur la base d'un niveau de diligence standard, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le défendeur suppose qu'une référence à l'accord conférant le jugement serait contenue dans les conditions d'achat du demandeur
- le défendeur n'avait aucune obligation de donner suite à l'affaire.
En outre, bien que le défendeur ait confirmé la réception de l'ordonnance, il n'a pas respecté la forme d'acceptation prescrite par le demandeur. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a eu raison de statuer que, compte tenu de toutes les circonstances - ainsi que de l'intention qui sous-tend l'article 23 (à savoir éviter que des accords conférant une compétence juridictionnelle ne se glissent dans un contrat sans être notifiés) - l'accord entre les parties n'était pas suffisamment clair et explicite.
La Cour suprême a également confirmé la conclusion de la cour d'appel selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir une pratique, étant donné :
- le faible nombre de transactions commerciales précédant les ordonnances contestées (à propos desquelles aucune approche identique n'a pu être déterminée - par exemple, le défendeur n'avait pas fourni de réponse écrite à la deuxième ordonnance, datée du 17 novembre 2010)
- le fait que la relation d'affaires n'existe que depuis un an et demi.
Les "pratiques" au sens de l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement Bruxelles I de l'UE désignent une pratique régulièrement considérée entre les parties spécifiques.
L'alternative formelle de l'article 23(1)(c) du Règlement Bruxelles I de l'UE exige toujours un accord entre les parties ; cependant, elle suppose que celui-ci existe si :
“Une telle convention attributive de juridiction doit être ... sous une forme conforme à un usage dont les parties ont ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans ce commerce, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du type de ceux qui interviennent dans le commerce particulier concerné.”
La charge de la preuve incombe à la partie qui cherche à s'appuyer sur l'accord.
En l'espèce, le demandeur a fait valoir que l'industrie chimique internationale considère qu'il suffit d'inclure des accords conférant une compétence dans les conditions mentionnées dans les ordonnances, plutôt que d'inclure une clause qui le fait. Selon la Cour suprême, si cela correspond au principe ci-dessus, cela n'établit pas une pratique commerciale spécifique. En outre, le demandeur a omis de mentionner la connaissance ou l'exigence de connaissance du défendeur.
Commentaire
L'obligation d'énoncer par écrit les accords conférant la compétence peut être satisfaite en faisant référence aux termes et conditions qui contiennent un tel accord si une telle référence est explicitement incluse dans le contrat. Toutefois, si le contrat est conclu par le biais de différents documents d'offre et d'acceptation, il suffit que l'offre fasse référence aux termes et conditions qui contiennent l'accord conférant la compétence, dans la mesure où l'autre partie peut en assurer le suivi en faisant preuve d'une diligence régulière et reçoit effectivement les termes et conditions.
Notes de fin de document
"Une telle convention attributive de juridiction doit être ... sous une forme conforme à un usage dont les parties ont ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans ce commerce, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du type en cause dans le commerce particulier concerné".
La charge de la preuve incombe à la partie qui cherche à s'appuyer sur l'accord.
En l'espèce, le demandeur a fait valoir que l'industrie chimique internationale considère qu'il est suffisant d'inclure des accords conférant une compétence dans les termes et conditions mentionnés dans les ordonnances, plutôt que d'inclure une clause qui le fait. Selon la Cour suprême, bien que cela corresponde au principe ci-dessus, cela n'établit pas une pratique commerciale spécifique. En outre, le demandeur a omis de mentionner la connaissance ou l'exigence de connaissance du défendeur.
Commentaire
L'obligation d'énoncer par écrit les accords conférant la compétence peut être satisfaite en renvoyant aux clauses et conditions qui contiennent un tel accord si une telle référence est explicitement incluse dans le contrat. Toutefois, si le contrat est conclu par le biais de documents différents de l'offre et de l'acceptation, il suffit que l'offre fasse référence aux termes et conditions qui contiennent l'accord conférant la compétence, dans la mesure où l'autre partie peut en assurer le suivi par le biais de la diligence raisonnable et reçoit effectivement les termes et conditions.
Notes de fin de document
(1) Cour suprême, 24 janvier 2018, affaire 7 Ob 183/17p.