La Cour suprême se prononce sur la responsabilité des arbitres en matière de dommages et intérêts
Auteur : Klaus Oblin
La Cour suprême a récemment statué sur la responsabilité des arbitres en matière de dommages et intérêts.(1)
Contrat
Le contrat des arbitres stipulait que pour intenter une action en dommages et intérêts contre les arbitres, les conditions suivantes devaient être remplies :
- La sentence arbitrale a dû être annulée en vertu de Article 611 du code de procédure civile.
- Les arbitres devaient avoir agi avec une "négligence grave", telle que définie par la Cour suprême.
Les parties à la procédure arbitrale et les premier, deuxième et quatrième défendeurs ont signé le contrat.
Aperçu des cas
La Cour suprême a confirmé les termes du contrat, estimant que des actions civiles en dommages et intérêts ne peuvent être intentées contre les arbitres qu'après l'annulation de la sentence arbitrale conformément à l'article 611 et que les arbitres doivent être reconnus coupables de négligence grave.
Le demandeur a fait valoir que la restriction d'une demande de responsabilité pour préjudice intentionnel était illégale, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, qui interdit d'exclure la responsabilité pour préjudice intentionnel. Selon l'accord, les arbitres seraient considérés comme responsables en cas de faute grave (malveillance ou négligence grave selon Article 1304 du code civil) s'était produite, mais pas en cas de négligence légère. Toutefois, cette responsabilité ne pouvait être engagée devant les tribunaux qu'après avoir contesté avec succès la sentence arbitrale.
Selon l'opinion juridique dominante en Autriche - qui a été exposée par la Cour d'appel - un arbitre ne peut être poursuivi en dommages et intérêts en rapport avec ses actions en tant qu'arbitre qu'après que la sentence arbitrale a été contestée avec succès, à moins que la responsabilité ne soit fondée sur un refus de rendre une sentence ou sur un retard dans sa délivrance.
Lier une action en responsabilité à l'annulation d'une sentence arbitrale dans le contrat des arbitres est conforme à la jurisprudence de la Cour suprême sur la protection accordée aux arbitres, qui a été largement saluée par les juristes. C'est pourquoi, en l'espèce, la Cour a estimé que le contrat était valable au sens de Article 879 du Code civil.
Le demandeur a cherché à faire ignorer cette protection contractuelle en matière de responsabilité, fondant ses demandes concernant la responsabilité des arbitres en matière de dommages et intérêts sur les allégations qu'il avait soulevées dans sa demande de contestation de la sentence arbitrale (à savoir que la procédure arbitrale avait été conduite de manière intentionnellement partiale et était contraire à l'ordre public au sens de l'article 611, paragraphe 2, point 5, du code de procédure civile).
Le tribunal a estimé que la clause de responsabilité ne couvrait pas seulement une perte se manifestant dans la sentence arbitrale elle-même (c'est-à-dire dans le cas où une partie ne l'emporte pas entièrement dans la procédure arbitrale), mais qu'elle s'étendait également à toutes les actions des arbitres - y compris le quatrième défendeur, qui a été déclaré lésé - qui ont affecté la sentence arbitrale selon les arguments du demandeur. Le demandeur n'avait déposé des réclamations contre l'arbitre révoqué que pour les pertes subies à la suite de ses actions. Le demandeur avait intenté une action distincte, sans succès, pour les pertes qui auraient résulté de ses actions ou omissions jusqu'à sa révocation.
Le troisième défendeur, qui avait été nommé président de la commission d'arbitrage après que le quatrième défendeur ait été jugé lésé, n'avait pas signé le contrat des arbitres. Pour cette raison, le demandeur a soutenu que la limitation contractuelle de la responsabilité ne s'appliquait pas au nouveau président. Toutefois, selon le droit autrichien, seules les conventions d'arbitrage doivent être établies par écrit et signées par les parties à la procédure d'arbitrage. Cette exigence de forme ne s'applique pas aux contrats des arbitres, qui peuvent être conclus sans conditions de forme et peuvent même être conclus implicitement.
La Cour a souligné qu'un contrat avec un arbitre sera considéré comme conclu une fois qu'il aura été nommé par la personne compétente et qu'il aura assumé son rôle d'arbitre. Ainsi, la cour a estimé qu'il était déraisonnable de privilégier le nouveau président - qui a été nommé uniquement parce que son prédécesseur a subi un préjudice - par rapport à son prédécesseur et aux autres arbitres. Le contrat devait donc être interprété de manière à étendre les règles contractuelles relatives à la responsabilité au tiers défendeur.
Commentaire
Cette affaire démontre que les contrats des arbitres doivent être interprétés de manière à lier la responsabilité des arbitres en matière de dommages et intérêts à l'annulation de la sentence arbitrale, en particulier dans les cas où le prétendu manquement intentionnel à une obligation relève de l'une des contestations possibles prévues à l'article 611, paragraphe 2, du code de procédure civile. Cela permet d'éviter des résultats différents dans deux procédures - l'une pour les dommages et l'autre pour la contestation de la sentence arbitrale, qui sont toutes deux essentiellement fondées sur les mêmes motifs.