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Qui est compétent ? Une juridiction autrichienne examine la prestation de services au regard du droit communautaire

Auteur : Klaus Oblin

Le 30 juillet 2013, la Haute Cour a statué(1) que dans les décisions à compétence internationale, le terme "services" doit être interprété en utilisant le droit communautaire dans son ensemble, de manière à ce qu'il englobe tous les contrats qui couvrent la réalisation d'un certain résultat factuel en échange d'un paiement. Pour la délimitation par rapport aux contrats de travail, ils ne doivent pas couvrir une obligation lorsque l'exécution de l'activité elle-même est l'objet du contrat.

Cadre juridique

L'article 5(1) du règlement européen Bruxelles I (44/2001) doit être interprété ouvertement et n'exige une délimitation que pour les contrats appartenant à des matières spéciales (par exemple, les contrats d'assurance, de consommation ou de travail). Le terme juridique européen pour les contrats de services englobe les contrats de services, les contrats d'agence, les contrats d'agents commerciaux et de courtiers, les contrats de franchise et de distribution, les contrats mixtes et autres, pour autant qu'ils contiennent l'élément essentiel d'une activité.

Le lieu d'exécution, qui (selon l'article 5, paragraphe 1, point b) du règlement) établit la compétence, doit être déterminé de manière autonome et à l'aide de critères factuels et non juridiques.

Décision

Le demandeur avait fait valoir que le défendeur avait accepté l'obligation de mettre en place une organisation de distribution et d'accomplir diverses autres tâches. Sur cette base, la Haute Cour a jugé que les juridictions inférieures avaient eu raison de classer la demande pécuniaire au titre de cet accord comme une demande découlant d'un contrat de service au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement.

Le tribunal a fait valoir que le lieu d'exécution est le seul facteur de rattachement pour toute réclamation découlant d'un contrat d'achat ou de service, et donc aussi pour toutes les réclamations contractuelles secondaires. La compétence est déterminée sur la base des informations contenues dans la plainte, à moins que le tribunal ne sache déjà que ces informations sont erronées. Il est sans importance que l'objet du procès ne soit pas l'obligation contractuelle principale ou une demande de dommages et intérêts (comme cela avait été demandé dans la procédure d'injonction de payer), mais la restitution du solde du compte courant qui était resté chez le défendeur. Le tribunal a fait valoir que le législateur européen avait voulu que la détermination autonome du lieu d'exécution concentre la compétence pour tous les litiges contractuels en un seul lieu et crée une compétence unique pour tous les litiges découlant du même contrat.

Commentaire

Le terme "services" doit être interprété de manière à englober tout contrat qui vise la réalisation d'un certain résultat, par opposition à la simple exécution d'une activité, comme dans un contrat de travail.

Notes de fin de document

(1) Affaire 8 Ob 67/13f.