Divulgation des comptes en vertu de l'article XLII du Code de procédure civile
Auteur : Klaus Oblin
En vertu de l'article XLII du code de procédure civile, toute partie qui a une demande d'information au fond contre une autre partie (qu'elle poursuit pour exécution) a une demande de divulgation de comptes pour atténuer les problèmes sérieux de quantification de la demande au fond si les comptes pourraient aider le demandeur et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le défendeur les fournisse.
Dans le premier cas d'application de l'article XLII devant la Cour suprême, l'article n'a pas été interprété de manière extensive et n'a pas établi une nouvelle revendication de fond pour les informations sur les avoirs, la divulgation des comptes ou toute autre information. Au contraire, il contenait une obligation qui existait déjà en droit civil. Cette obligation peut également découler d'accords privés entre les parties, si une partie peut être excusée de ne pas connaître l'existence ou l'étendue des avoirs et si l'autre partie peut fournir cette information sans grand effort et s'il est raisonnable de fournir cette information.
Dans une relation contractuelle, il existe une obligation de divulguer les comptes. Cela s'applique en particulier aux cas où le type de contrat conduit à une situation où le demandeur peut être pardonné pour ne pas connaître l'existence et l'étendue des actifs, et où le défendeur pourrait facilement fournir ces informations et être raisonnablement tenu de le faire.
Toute partie qui a une demande d'information au fond contre une autre partie (qu'elle poursuit pour exécution) a une demande de divulgation des comptes. Une demande au titre de l'article XLII n'est pas une demande subsidiaire, mais elle est généralement ouverte à toute partie qui a des problèmes pour quantifier une demande d'exécution contre une autre partie qui doit fournir des informations sur la base du droit matériel.
La cour d'appel a utilisé la jurisprudence suivante : dans la mesure où le défendeur a contesté la demande de divulgation des comptes du demandeur, qui a été accordée par les tribunaux inférieurs, cela s'est écarté des faits déterminés. En conséquence, le contrat qui était à la base de la demande de commission du demandeur (phase 2 du projet d'irrigation) aurait été conclu pendant la durée du contrat si le défendeur n'avait pas illégalement résilié le contrat de consultation avec le demandeur.
Par conséquent, la demande de commission serait devenue exigible avant la fin du terme si le contrat avait été exécuté comme prévu à l'origine. En outre, il a été constaté que le demandeur aurait poursuivi ses activités s'il n'y avait pas eu de résiliation illégale, et donc que ce n'était pas la faute du demandeur s'il n'y avait pas eu de soutien pour le contrat ultérieur.
Le tribunal a utilisé la tournure hypothétique des événements pour interpréter la demande principale, qui était à la base de la demande de divulgation des comptes et a par conséquent confirmé la demande de commission. La cour d'appel n'a pas eu tort de prendre sa décision et n'a pas eu besoin d'être corrigée par la Cour suprême dans l'intérêt de la prévisibilité des décisions de justice. En ce qui concerne les accords contractuels entre les parties (services à fournir par le demandeur et obligation de payer une commission en fonction du succès et des honoraires générés dans le cadre du contrat), aucune demande fondée sur la loi sur les agents commerciaux n'était nécessaire.