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Arbitrage 2021

Auteur : Dr Klaus Oblin

LOIS ET INSTITUTIONS

Conventions multilatérales relatives à l'arbitrage

1 Votre juridiction est-elle un Etat contractant de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ? Depuis quand la Convention est-elle en vigueur ? Des déclarations ou notifications ont-elles été faites en vertu des articles I, X et XI de la Convention ? Quelles sont les autres conventions multilatérales relatives à l'arbitrage commercial et d'investissement international auxquelles votre pays est partie ?

L'Autriche a ratifié les conventions multilatérales suivantes relatives à l'arbitrage :

  • la convention de New York, 31 juillet 1961 (l'Autriche a fait une notification en vertu de l'article I, paragraphe 3, indiquant qu'elle ne reconnaîtrait et n'exécuterait que les sentences rendues dans d'autres États contractants de cette convention) ;
  • le protocole sur les clauses d'arbitrage, Genève, 13 mars 1928 ;
  • la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Genève, 18 octobre 1930 ;
  • la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (et l'accord relatif à son application), du 4 juin 1964 ; et
  • la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du 24 juin 1971.

Traités bilatéraux d'investissement

2 Existe-t-il des traités bilatéraux d'investissement avec d'autres pays ?

L'Autriche a signé 69 traités bilatéraux d'investissement, dont 62 ont été ratifiés, à savoir avec l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Belarus, le Belize, la Bolivie, la Bosnie, la Bulgarie, le Cap-Vert, le Chili, la Chine, la Croatie, Cuba, la République tchèque, l'Égypte, l'Estonie, l'Éthiopie, la Géorgie, le Guatemala, Hong Kong, la Hongrie, l'Inde, l'Iran et la Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Macédoine, Malaisie, Malte, Mexique, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Maroc, Namibie, Oman, Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, Vietnam et Yémen.

L'Autriche est également partie à un certain nombre d'autres traités bilatéraux qui ne sont pas des traités d'investissement, principalement avec les pays voisins.

Droit de l'arbitrage interne

3 Quelles sont les principales sources de droit national relatives aux procédures arbitrales nationales et étrangères, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution des sentences ?

Le droit de l'arbitrage est contenu dans les articles 577 à 618 du Code de procédure civile autrichien (CCP). Ces dispositions régissent les procédures d'arbitrage nationales et internationales.

La reconnaissance des sentences étrangères est régie par les traités multilatéraux et bilatéraux susmentionnés. Les procédures d'exécution sont régies par la loi autrichienne sur l'exécution forcée.

L'arbitrage interne et la CNUDCI

4 Votre loi nationale sur l'arbitrage est-elle fondée sur la Loi type de la CNUDCI ? Quelles sont les principales différences entre votre droit national de l'arbitrage et la Loi type de la CNUDCI ?

Comme dans la plupart des pays, la loi ne reflète pas tous les aspects de la loi type de la CNUDCI. Toutefois, les principales caractéristiques ont été introduites.

Contrairement à la Loi type de la CNUDCI, le droit autrichien ne fait pas de distinction entre les arbitrages nationaux et internationaux, ni entre les arbitrages commerciaux et non commerciaux. Par conséquent, des règles spécifiques s'appliquent aux questions liées à l'emploi et à la consommation.

Dispositions obligatoires

5 Quelles sont les dispositions obligatoires du droit national de l'arbitrage sur la procédure dont les parties ne peuvent s'écarter ?

Les parties sont libres de convenir des règles de procédure (par exemple, par référence à un règlement d'arbitrage spécifique) dans les limites des dispositions impératives du CCP. Lorsque les parties n'ont pas convenu d'un ensemble de règles ou qu'elles ont établi leurs propres règles, le tribunal arbitral doit, sous réserve des dispositions obligatoires du CCP, conduire l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée. Les règles obligatoires de la procédure d'arbitrage prévoient que les arbitres doivent être et rester impartiaux et indépendants. Ils doivent divulguer toute circonstance susceptible de faire naître des doutes sur leur impartialité ou leur indépendance. Les parties ont le droit d'être traitées de manière équitable et égale, et de présenter leurs arguments. D'autres règles obligatoires concernent la sentence arbitrale, qui doit être écrite, et les motifs pour lesquels une sentence peut être contestée.

Droit matériel

6 Existe-t-il une règle dans votre droit national de l'arbitrage qui donne au tribunal arbitral des indications quant au droit matériel à appliquer au fond du litige ?

Un tribunal arbitral doit appliquer le droit matériel choisi par les parties, à défaut il doit appliquer le droit qu'il juge approprié. Une décision en équité n'est autorisée que si les parties ont expressément convenu d'une décision en équité (article 603 du Code de procédure civile).

Les institutions arbitrales

7 Quelles sont les institutions arbitrales les plus importantes situées dans votre juridiction ?

Le Centre international d'arbitrage de Vienne (VIAC) (www.viac.eu) administre les procédures d'arbitrage international selon son Règlement d'arbitrage et de conciliation (2013) (le Règlement de Vienne). Les honoraires des arbitres sont calculés sur la base du montant du litige. Il n'y a aucune restriction quant au lieu et à la langue de l'arbitrage.

La Bourse des marchandises de Vienne à la Bourse de Vienne a sa propre cour d'arbitrage et sa propre clause d'arbitrage recommandée.

Certains organismes et chambres professionnels prévoient leurs propres règles ou administrent des procédures d'arbitrage, ou les deux.

La Chambre de commerce internationale maintient une présence directe par le biais de son comité national autrichien.

CONVENTION D'ARBITRAGE

Arbitrabilité

8 Y a-t-il des types de litiges qui ne sont pas arbitrables ?

En principe, toute revendication de propriété est arbitrable. Les demandes non patrimoniales restent arbitrables si la loi permet aux parties de régler le litige.

Il y a quelques exceptions dans le droit de la famille ou la propriété coopérative d'appartements.

Les questions relatives à la consommation et à l'emploi ne sont arbitrables que si les parties concluent une convention d'arbitrage une fois le litige né.

Exigences

9 Quelles sont les exigences formelles et autres pour une convention d'arbitrage ?

Une convention d'arbitrage doit :

  • préciser suffisamment les parties (elles doivent au moins être déterminables) ;
  • préciser suffisamment l'objet du litige par rapport à un rapport juridique défini (celui-ci doit au moins être déterminable et il peut être limité à certains litiges, ou inclure tous les litiges) ;
  • préciser suffisamment l'intention des parties de faire trancher le litige par arbitrage, excluant ainsi la compétence des tribunaux étatiques ; et
  • être contenus soit dans un document écrit signé par les parties, soit dans des télécopies, des courriers électroniques ou d'autres communications échangées entre les parties, qui conservent la preuve d'un contrat.

Une référence claire aux conditions générales contenant une clause d'arbitrage est suffisante.

Caractère exécutoire

10 Dans quelles circonstances une convention d'arbitrage n'est-elle plus exécutoire ?

Les conventions et clauses d'arbitrage peuvent être contestées en vertu des principes généraux du droit des contrats, notamment pour cause d'erreur, de tromperie ou de contrainte, ou d'incapacité juridique. La question de savoir si une telle contestation doit être portée devant le tribunal arbitral ou devant une cour de justice est controversée. Si les parties à un contrat contenant une clause compromissoire résilient leur contrat, la clause compromissoire est réputée ne plus être exécutoire, à moins que les parties n'aient expressément convenu du maintien de la clause compromissoire. En cas d'insolvabilité ou de décès, l'administrateur judiciaire ou le successeur légal est, en général, lié par la convention d'arbitrage. Une convention d'arbitrage n'est plus exécutoire si un tribunal arbitral a rendu une sentence sur le fond de l'affaire ou si un tribunal judiciaire a rendu un jugement définitif sur le fond et que la décision couvre toutes les questions pour lesquelles l'arbitrage a été convenu.

Séparabilité

11 Existe-t-il des dispositions sur la séparabilité des conventions d'arbitrage de la convention principale ?

Selon la loi type de la CNUDCI, la séparabilité de la convention d'arbitrage de la convention principale est valable en tant que règle de droit. En droit autrichien, cette séparabilité découle des intentions des parties ́.

Tiers - liés par une convention d'arbitrage

12 Dans quels cas les tiers ou les non-signataires peuvent-ils être liés par une convention d'arbitrage ?

En règle générale, seules les parties à la convention d'arbitrage sont liées par celle-ci. Les tribunaux sont réticents à lier des tiers à la convention d'arbitrage. Ainsi, des concepts tels que le percement du voile de la société et les groupes de sociétés ne s'appliquent généralement pas.

Toutefois, un successeur légal est lié par la convention d'arbitrage dans laquelle son prédécesseur a conclu. Cela s'applique également à l'administrateur de l'insolvabilité et à l'héritier d'une personne décédée.

Tiers - participation

13 Votre loi nationale sur l'arbitrage prévoit-elle des dispositions relatives à la participation des tiers à l'arbitrage, telles que la jonction ou la notification aux tiers ?

Normalement, la jonction d'un tiers à un arbitrage requiert le consentement correspondant des parties, qui peut être soit exprès, soit implicite (par exemple, par référence à un règlement d'arbitrage qui prévoit la jonction). Le consentement peut être donné soit au moment où la demande de jonction est faite, soit à un stade antérieur du contrat lui-même. En droit, la question est largement discutée dans le contexte d'une intervention d'un tiers qui a un intérêt dans l'arbitrage. Dans ce cas, on fait valoir qu'un tel tiers intervenant doit être partie à la convention d'arbitrage ou se soumettre autrement à la compétence du tribunal, et que toutes les parties, y compris l'intervenant, doivent consentir à l'intervention.

La Cour suprême a estimé que la participation d'un tiers à une procédure arbitrale contre sa volonté, ou l'extension de l'effet contraignant d'une sentence arbitrale sur un tiers, violerait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme si le tiers ne bénéficiait pas des mêmes droits que les parties (par exemple, le droit d'être entendu).

Groupes d'entreprises

14 Les cours et tribunaux arbitraux de votre juridiction étendent-ils une convention d'arbitrage aux sociétés mères ou filiales non signataires d'une société signataire, à condition que la société non signataire ait été impliquée d'une manière ou d'une autre dans la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat en litige, en vertu de la doctrine du "groupe de sociétés" ?

La doctrine du groupe de sociétés n'est pas reconnue en droit autrichien.

Conventions d'arbitrage multipartites

15 Quelles sont les conditions d'une convention d'arbitrage multipartite valide ?

Les conventions d'arbitrage multipartites peuvent être conclues selon les mêmes exigences de forme que les conventions d'arbitrage.

Consolidation

16 Un tribunal arbitral dans votre juridiction peut-il consolider des procédures arbitrales distinctes ? Dans quelles circonstances ?

La consolidation des procédures arbitrales n'est pas expressément régie par le droit autrichien. En doctrine, elle est cependant autorisée, à condition que les parties et les arbitres y consentent.

CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Admissibilité des arbitres

17 Existe-t-il des restrictions quant aux personnes pouvant agir en tant qu'arbitre ? Les tribunaux de votre juridiction reconnaîtraient-ils toute exigence contractuelle relative aux arbitres fondée sur la nationalité, la religion ou le sexe ?

Seules des personnes physiques peuvent être nommées comme arbitres. La loi ne prévoit pas de qualifications spécifiques, mais les parties peuvent convenir de telles exigences. Les juges en activité ne sont pas autorisés à agir en tant qu'arbitres en vertu de la loi régissant leur profession.

Historique des arbitres

18 Qui siège régulièrement comme arbitre dans votre juridiction ?

Qu'ils soient désignés par une autorité de nomination ou nommés par les parties, les arbitres peuvent être tenus de posséder une certaine expérience et un certain bagage concernant le litige spécifique en question. Ces exigences peuvent inclure des qualifications professionnelles dans un certain domaine, des compétences juridiques, une expertise technique, des connaissances linguistiques ou une nationalité particulière.

De nombreux arbitres sont des avocats en pratique privée ; d'autres sont des universitaires. Dans quelques litiges, concernant principalement des questions techniques, des techniciens et des avocats sont membres du panel.

Les exigences de qualification peuvent être incluses dans une convention d'arbitrage, ce qui exige une grande prudence car cela peut créer des obstacles dans le processus de nomination (c'est-à-dire un argument sur la question de savoir si les exigences convenues sont remplies).

Nomination par défaut des arbitres

19 A défaut d'accord préalable des parties, quel est le mécanisme par défaut pour la nomination des arbitres ?

Les tribunaux sont compétents pour procéder aux nominations par défaut nécessaires si les parties ne s'entendent pas sur une autre procédure et si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, si les parties ne peuvent pas s'entendre sur un arbitre unique ou si les arbitres ne désignent pas leur président.

Récusation et remplacement des arbitres

20 Pour quels motifs et comment un arbitre peut-il être récusé et remplacé ? Veuillez examiner en particulier les motifs de récusation et de remplacement, ainsi que la procédure, y compris la récusation devant un tribunal. Y a-t-il une tendance à appliquer ou à s'inspirer des lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international ?

Récusation des arbitres

Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances qui suscitent des doutes justifiés quant à son impartialité ou son indépendance, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. La partie qui a nommé un arbitre ne peut pas se fonder, dans sa récusation, sur des circonstances qu'elle connaissait au moment de la nomination (article 588 du Code de procédure civile).

Révocation des arbitres

Un arbitre peut être révoqué s'il est incapable de s'acquitter de ses tâches, ou s'il ne s'en acquitte pas dans un délai approprié (article 590 du CCP).

Les arbitres peuvent être révoqués, soit par voie de récusation, soit avec la fin de leur mandat. Dans les deux cas, c'est le tribunal qui décide en dernier ressort à la demande d'une partie. En cas de cessation anticipée du mandat de l'arbitre, l'arbitre remplaçant doit être nommé de la même manière que l'arbitre remplacé a été nommé.

Dans une affaire récente, la Cour suprême s'est penchée sur les motifs de contestation, analysant les points de vue contradictoires des spécialistes sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les contestations devraient être autorisées après une sentence finale. Dans son analyse, la Cour a également cité et s'est appuyée sur les lignes directrices de l'IBA.

Relations entre les parties et les arbitres

21 Quelle est la relation entre les parties et les arbitres ? Veuillez donner des précisions sur la relation contractuelle entre les parties et les arbitres, la neutralité des arbitres nommés par les parties, la rémunération et les frais des arbitres.

Dans l'arbitrage ad hoc, une convention d'arbitrage doit être conclue, réglementant les droits et les devoirs des arbitres. Ce contrat doit comprendre un accord sur les honoraires (par exemple, par référence à un tarif officiel des frais de justice, à des taux horaires ou d'une autre manière) et le droit des arbitres à se faire rembourser leurs frais. Leurs fonctions comprennent la conduite de la procédure, ainsi que la rédaction et la signature de la sentence.

Devoirs des arbitres

22 Quels sont les devoirs de divulgation des arbitres en matière d'impartialité et d'indépendance tout au long de la procédure arbitrale ?

Conformément à l'article 588 du CCP, l'arbitre doit révéler toute circonstance susceptible de soulever des doutes quant à son impartialité ou son indépendance, ou qui est en conflit avec l'accord des parties à tout moment de la procédure. L'indépendance est définie par l'absence de liens étroits, financiers ou autres, entre l'arbitre et l'une ou l'autre des parties. L'impartialité est étroitement liée à l'indépendance, mais fait plutôt référence à l'attitude de l'arbitre. Un arbitre peut être récusé avec succès si un doute objectivement justifié quant à son impartialité ou son indépendance peut être établi.

Immunité des arbitres

23 Dans quelle mesure les arbitres sont-ils exonérés de toute responsabilité pour leur conduite au cours de l'arbitrage ?

Si un arbitre a accepté sa nomination, mais qu'il refuse ensuite de s'acquitter de ses tâches en temps voulu, voire pas du tout, il peut être tenu responsable du dommage causé par le retard (article 594 du CPP). Si une sentence a été annulée dans une procédure judiciaire ultérieure et qu'un arbitre a causé, de manière illégale et négligente, un quelconque dommage aux parties, il ou elle peut être tenu(e) pour responsable. Les conventions d'arbitrage et les règlements d'arbitrage des institutions arbitrales contiennent souvent des exclusions de responsabilité.

COMPÉTENCE ET JURIDICTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Procédures judiciaires contraires aux conventions d'arbitrage

24 Quelle est la procédure à suivre pour les conflits de compétence si une procédure judiciaire est engagée malgré une convention d'arbitrage existante, et quels sont les délais pour les objections de compétence ?

La loi ne contient aucune règle expresse sur les recours disponibles si une procédure judiciaire est entamée en violation d'une convention d'arbitrage, ou si l'arbitrage est entamé en violation d'une clause de compétence (autre qu'une décision défavorable sur les coûts dans une procédure qui n'aurait pas dû être entamée en premier lieu).

Si une partie intente une action en justice devant un tribunal, bien que l'affaire soit soumise à une convention d'arbitrage, le défendeur doit soulever une objection à la compétence du tribunal avant de se prononcer sur l'affaire elle-même, à savoir lors de la première audience ou dans sa défense. Le tribunal doit généralement rejeter ces demandes si le défendeur a contesté la compétence du tribunal à temps. Le tribunal ne doit pas rejeter la demande s'il établit que la convention d'arbitrage est inexistante, invalide ou irréalisable.

Compétence du tribunal arbitral

25 Quelle est la procédure à suivre en cas de contestation de la compétence du tribunal arbitral une fois la procédure arbitrale engagée, et quels sont les délais pour les objections de compétence ?

Un tribunal arbitral peut se prononcer sur sa propre compétence soit dans une sentence séparée, soit dans la sentence finale sur le fond. Une partie qui souhaite contester la compétence du tribunal arbitral doit soulever cette objection au plus tard dans le premier acte de procédure de l'affaire. La nomination d'un arbitre, ou la participation de la partie à la procédure de nomination, n'empêche pas une partie de soulever l'exception d'incompétence. Une exception tardive ne doit pas être prise en considération, sauf si le tribunal considère que le retard est justifié et admet l'exception. Tant les tribunaux judiciaires que les tribunaux arbitraux peuvent déterminer les questions de compétence.

PROCÉDURE ARBITRALE

Lieu et langue de l'arbitrage, et choix de la loi

26 A défaut d'accord préalable des parties, quel est le mécanisme par défaut pour le lieu de l'arbitrage et la langue de la procédure arbitrale ? Comment le droit matériel du litige est-il déterminé ?

Si les parties ne se sont pas entendues sur le lieu de l'arbitrage et sur la langue de la procédure arbitrale, il appartient au tribunal arbitral de déterminer un lieu et une langue appropriés. Conformément à l'article 604 du Code de procédure civile, les parties sont libres de choisir le droit matériel. En l'absence d'un tel accord, il appartient au tribunal arbitral de choisir la loi qu'il juge appropriée. Le tribunal ne peut décider ex aequo et bono que si les parties ont donné l'autorisation correspondante.

Début de l'arbitrage

27 Comment la procédure arbitrale est-elle engagée ?

En vertu du droit statutaire, le demandeur doit présenter une requête exposant les faits sur lesquels il entend se fonder, ainsi que ses demandes de réparation. La requête doit être déposée dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal arbitral. Le demandeur peut alors présenter des preuves pertinentes. Le défendeur présente ensuite sa réponse.

En vertu des règles de Vienne, le demandeur doit soumettre une demande au secrétariat du VIAC. La déclaration doit contenir les informations suivantes :

  • les noms, adresses et autres coordonnées des parties ;
  • un exposé des faits et une demande de réparation spécifique ;
  • si la réparation demandée ne porte pas exclusivement sur une somme d'argent précise, la valeur monétaire de chaque demande individuelle au moment de la présentation de la requête ;
  • des précisions concernant le nombre d'arbitres ;
  • la nomination d'un arbitre si un groupe de trois arbitres a été convenu ou demandé, ou une demande de nomination de l'arbitre ; et
  • des précisions concernant la convention d'arbitrage et son contenu.

Audition

28 Une audience est-elle nécessaire et quelles sont les règles applicables ?

Les audiences ont lieu à la demande d'une partie, ou si le tribunal arbitral l'estime nécessaire (article 598 du Code de procédure civile et article 30 du Règlement de Vienne).

Preuves

29 Par quelles règles le tribunal arbitral est-il tenu d'établir les faits de la cause ? Quels types de preuves sont admis et comment se déroule l'obtention des preuves ?

Le droit statutaire ne contient pas de règles spécifiques sur l'obtention de preuves dans les procédures arbitrales. Les tribunaux arbitraux sont liés par des règles sur l'obtention de preuves, dont les parties peuvent avoir convenu. En l'absence de telles règles, le tribunal arbitral est libre de recueillir et d'évaluer les preuves comme il le juge approprié (article 599 du Code de procédure civile). Les tribunaux arbitraux ont le pouvoir de nommer des experts (et d'exiger des parties qu'elles leur fournissent toute information pertinente, ou de produire ou de donner accès à tout document, marchandise ou autre bien pertinent pour inspection), d'entendre des témoins, des parties ou des agents des parties. Cependant, les tribunaux d'arbitrage n'ont pas le pouvoir de contraindre les parties ou les témoins à comparaître.

Dans la pratique, les parties autorisent souvent les tribunaux arbitraux à se référer aux règles de l'IBA sur l'obtention de preuves (Règles de l'IBA) à titre indicatif. Si des règles telles que les Règles IBA sont mentionnées ou convenues, la portée de la divulgation est souvent plus large que la divulgation dans le cadre d'un litige (qui est assez limitée en droit autrichien). Le tribunal arbitral doit donner aux parties la possibilité de prendre note et de commenter les preuves soumises et le résultat de la procédure probatoire (article 599 du CCP).

Intervention de la Cour

30 Dans quels cas le tribunal arbitral peut-il demander l'assistance d'un tribunal, et dans quels cas les tribunaux peuvent-ils intervenir ?

Un tribunal arbitral peut demander l'assistance d'un tribunal pour :

  • d'exécuter une mesure provisoire ou conservatoire prononcée par le tribunal arbitral (article 593 CPP) ; ou
  • effectuer des actes judiciaires lorsque le tribunal arbitral n'est pas autorisé à le faire (contraindre des témoins à comparaître, entendre des témoins sous serment et ordonner la divulgation de documents), y compris demander à des tribunaux et autorités étrangers d'effectuer de tels actes (article 602 du CPC).

Un tribunal ne peut intervenir dans les arbitrages que si cela est expressément prévu par le CCP. En particulier, le tribunal peut (ou doit) :

  • accorder des mesures provisoires ou conservatoires (article 585 du Code de procédure civile) ;
  • nommer les arbitres (article 587 du Code de procédure civile) ; et
  • décider de la récusation d'un arbitre si :

Confidentialité

31 La confidentialité est-elle assurée ?

Le CCP ne prévoit pas explicitement la confidentialité de l'arbitrage, mais celle-ci peut être convenue entre les parties. En outre, dans les procédures judiciaires visant à annuler une sentence arbitrale et dans les actions visant à faire déclarer l'existence ou la non-existence d'une sentence arbitrale, ou sur des questions régies par les articles 586 à 591 du CCP (par exemple, la récusation des arbitres), une partie peut demander au tribunal d'exclure le public de l'audience, si la partie peut démontrer un intérêt justifié pour l'exclusion du public.

LES MESURES PROVISOIRES ET LES POUVOIRS DE SANCTION

Mesures provisoires prises par les tribunaux

32 Quelles mesures provisoires peuvent être ordonnées par les tribunaux avant et après l'ouverture d'une procédure d'arbitrage ?

La juridiction compétente et un tribunal arbitral sont tous deux compétents pour accorder des mesures provisoires à l'appui d'une procédure d'arbitrage. Les parties peuvent exclure la compétence du tribunal arbitral pour les mesures provisoires, mais elles ne peuvent pas exclure la compétence du tribunal sur les mesures provisoires. L'exécution des mesures provisoires relève de la compétence exclusive des tribunaux.

À l'appui des demandes d'argent, le tribunal peut accorder des mesures provisoires s'il y a des raisons de croire que le débiteur empêcherait ou entraverait l'exécution d'une sentence ultérieure en endommageant, détruisant, cachant ou emportant ses biens (y compris les stipulations contractuelles préjudiciables).

Les recours suivants sont disponibles :

  • le placement d'argent ou de biens mobiliers sous la garde du tribunal ;
  • l'interdiction d'aliéner ou de mettre en gage des biens mobiliers ;
  • une ordonnance de saisie-arrêt concernant les créances du débiteur (y compris les comptes bancaires) ;
  • l'administration des biens immobiliers ; et
  • une restriction à l'aliénation ou à la mise en gage de biens immobiliers, qui doivent être inscrits au registre foncier.

À l'appui des demandes non pécuniaires, le tribunal peut accorder des mesures provisoires similaires à celles mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les demandes d'argent. Les ordres de perquisition ne sont pas disponibles dans les affaires civiles.

Les injonctions données par un tribunal arbitral étranger (article 593 du CCP) ou par un tribunal étranger peuvent être exécutées en Autriche dans certaines circonstances. Les mesures d'exécution doivent toutefois être compatibles avec le droit autrichien.

Mesures provisoires par un arbitre d'urgence

33 Votre loi nationale sur l'arbitrage ou les règlements des institutions nationales d'arbitrage mentionnées ci-dessus prévoient-ils un arbitre d'urgence avant la constitution du tribunal arbitral ?

La législation de l'État ne prévoit pas d'arbitre d'urgence.

Mesures provisoires du tribunal arbitral

34 Quelles mesures provisoires le tribunal arbitral peut-il ordonner après sa constitution ? Dans quels cas une caution pour frais peut-elle être ordonnée par un tribunal arbitral ?

Un tribunal arbitral dispose de larges pouvoirs pour ordonner des mesures provisoires à la demande d'une partie s'il l'estime nécessaire pour garantir l'exécution d'une demande ou pour prévenir un préjudice irrémédiable. Contrairement aux mesures provisoires disponibles dans les procédures judiciaires, un tribunal arbitral n'est pas limité à une série de mesures énumérées. Toutefois, les mesures correctives doivent être compatibles avec le droit de l'exécution, afin d'éviter des difficultés au stade de l'exécution. Le droit statutaire ne prévoit pas de garantie pour les frais dans les procédures d'arbitrage.

Pouvoirs de sanction du tribunal arbitral

35 En vertu de votre droit national de l'arbitrage ou des règles des institutions nationales d'arbitrage mentionnées ci-dessus, le tribunal arbitral est-il compétent pour ordonner des sanctions à l'encontre des parties ou de leurs conseils qui utilisent des " tactiques de guérilla " dans l'arbitrage ? Les conseils peuvent-ils faire l'objet de sanctions de la part du tribunal arbitral ou des institutions arbitrales nationales ?

Les tribunaux d'arbitrage ont une grande latitude pour ordonner des mesures provisoires afin de faire face aux tactiques de guérilla. Ils peuvent suspendre la procédure dans des cas extrêmes, voire rejeter un arbitrage avec préjudice comme sanction pour la faute intentionnelle d'une partie ou de son conseil.

Les tribunaux arbitraux peuvent également ordonner le versement d'une caution pour les frais.

En outre, il est largement admis que les arbitres peuvent tirer des conclusions négatives du fait qu'une partie ne se conforme pas aux demandes du tribunal. Par exemple, si une partie refuse de produire des documents, le tribunal peut supposer que ces documents contiennent des informations qui compromettraient la position de la partie.

Une autre mesure assez efficace pour régler la faute d'une partie est l'attribution des dépens dans la sentence finale.

Les avocats autrichiens sont tenus de respecter les règles de déontologie professionnelle lorsqu'ils interviennent en qualité de conseil dans des arbitrages (indépendamment du fait qu'ils se déroulent en Autriche ou à l'étranger). Les avocats étrangers qui participent à des arbitrages tenus en Autriche ne sont pas tenus de respecter les règles déontologiques autrichiennes.

PRIX

Décisions du tribunal arbitral

36 A défaut d'accord des parties, suffit-il que les décisions du tribunal arbitral soient prises à la majorité de tous ses membres ou faut-il un vote unanime ? Quelles sont les conséquences sur la sentence en cas de dissidence d'un arbitre ?

Sauf convention contraire des parties, il suffit que la sentence arbitrale ait été rendue et signée par une majorité d'arbitres pour être valable. La majorité doit être calculée sur la base de tous les arbitres nommés et pas seulement de ceux qui sont présents. Si le tribunal arbitral a l'intention de statuer sur la sentence arbitrale sans que tous ses membres soient présents, il doit informer les parties à l'avance de son intention (article 604 du Code de procédure civile).

Une sentence arbitrale signée par une majorité d'arbitres a la même valeur juridique qu'une sentence unanime.

Les avocats autrichiens sont tenus de respecter les règles de déontologie professionnelle lorsqu'ils interviennent en qualité de conseil dans des arbitrages (indépendamment du fait qu'ils se déroulent en Autriche ou à l'étranger). Les avocats étrangers qui participent à des arbitrages tenus en Autriche ne sont pas tenus de respecter les règles déontologiques autrichiennes.

PRIX

Décisions du tribunal arbitral

36 A défaut d'accord des parties, suffit-il que les décisions du tribunal arbitral soient prises à la majorité de tous ses membres ou faut-il un vote unanime ? Quelles sont les conséquences sur la sentence en cas de dissidence d'un arbitre ?

Sauf convention contraire des parties, il suffit que la sentence arbitrale ait été rendue et signée par une majorité d'arbitres pour être valable. La majorité doit être calculée sur la base de tous les arbitres nommés et pas seulement de ceux qui sont présents. Si le tribunal arbitral a l'intention de statuer sur la sentence arbitrale sans que tous ses membres soient présents, il doit informer les parties à l'avance de son intention (article 604 du Code de procédure civile).

Une sentence arbitrale signée par une majorité d'arbitres a la même valeur juridique qu'une sentence unanime.

Les avocats autrichiens sont tenus de respecter les règles de déontologie professionnelle lorsqu'ils interviennent en qualité de conseil dans des arbitrages (indépendamment du fait qu'ils se déroulent en Autriche ou à l'étranger). Les avocats étrangers qui participent à des arbitrages tenus en Autriche ne sont pas tenus de respecter les règles déontologiques autrichiennes.

Opinions divergentes

37 Comment votre droit national de l'arbitrage traite-t-il les opinions dissidentes ?

Le droit statutaire est muet sur les opinions dissidentes. Il y a une controverse sur leur recevabilité dans les procédures d'arbitrage.

Dans une affaire récente concernant l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère, la Cour suprême a déclaré que l'obligation de joindre l'opinion dissidente à la sentence du tribunal arbitral (cette obligation figurait dans les règles d'arbitrage applicables), n'est pas une exigence stricte en vertu du droit de l'exécution.

Les avocats autrichiens sont tenus de respecter les règles de déontologie professionnelle lorsqu'ils interviennent en qualité de conseil dans des arbitrages (indépendamment du fait qu'ils se déroulent en Autriche ou à l'étranger). Les avocats étrangers qui participent à des arbitrages tenus en Autriche ne sont pas tenus de respecter les règles déontologiques autrichiennes.

Exigences de forme et de contenu

38 Quelles sont les exigences de forme et de contenu pour un prix ?

Une sentence arbitrale doit être rendue par écrit et doit être signée par le ou les arbitres. Sauf accord contraire des parties, les signatures de la majorité des arbitres sont suffisantes. Dans ce cas, la raison de l'absence de certaines signatures des arbitres doit être expliquée.

Sauf accord contraire des parties, la sentence doit également indiquer le raisonnement juridique sur lequel elle est fondée, ainsi que le jour et le lieu où elle est rendue.

À la demande de l'une des parties à l'arbitrage, la sentence doit contenir la confirmation de son caractère exécutoire.

Délai d'attribution

39 La sentence doit-elle être rendue dans un certain délai en vertu de votre droit national de l'arbitrage ou des règles des institutions nationales d'arbitrage mentionnées ci-dessus ?

Le droit étatique ne prévoit pas de délai précis dans lequel une sentence arbitrale doit être rendue.

Date d'attribution

40 Pour quels délais la date de la sentence est-elle déterminante et pour quels délais la date de remise de la sentence est-elle déterminante ?

En droit étatique, la date du prononcé de la sentence est pertinente tant pour une demande au tribunal arbitral de correction ou d'interprétation de la sentence, ou des deux, ou pour rendre une sentence additionnelle (voir question 45) que pour toute contestation de la sentence devant les tribunaux (voir question 46). Si le tribunal arbitral corrige lui-même la sentence, le délai de quatre semaines pour une telle correction commence à courir à partir de la date de la sentence (article 610(4) du CPP).

Types de bourses

41 Quels types de sentences sont possibles et quels types de réparations le tribunal arbitral peut-il accorder ?

Les types de sentences suivants sont habituels en droit de l'arbitrage :

  • la décision sur la compétence ;
  • une sentence provisoire ;
  • attribution partielle ;
  • la récompense finale ;
  • la condamnation aux dépens ; et
  • prix de l'amendement.

Clôture de la procédure

42 Par quel autre moyen qu'une sentence, peut-on mettre fin à une procédure ?

La procédure d'arbitrage peut être close :

  • si le demandeur retire sa demande ;
  • si le demandeur ne présente pas sa requête dans le délai fixé par le tribunal (articles 597 et 600 du CPP) ;
  • par consentement mutuel des parties, par voie de règlement (article 605 du Code de procédure civile) ; et
  • si la poursuite de la procédure est devenue impraticable (article (608(2)(4) du CCP).

Il n'y a pas de conditions formelles pour une telle résiliation.

Répartition et recouvrement des coûts

43 Comment les coûts de la procédure arbitrale sont-ils répartis dans les sentences ? Quels sont les coûts récupérables ?

En ce qui concerne les frais, les tribunaux arbitraux disposent d'un plus grand pouvoir discrétionnaire et sont, en général, plus libéraux que les tribunaux. Le tribunal arbitral dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la répartition des frais, mais il doit tenir compte des circonstances de l'affaire, en particulier de l'issue de la procédure. En règle générale, les coûts suivent l'événement et sont supportés par la partie qui succombe, mais le tribunal peut également arriver à des conclusions différentes si cela est approprié aux circonstances de l'affaire.

Lorsque les frais ne sont pas compensés entre eux, le tribunal arbitral doit, dans la mesure du possible, en même temps qu'il décide de la responsabilité des frais, déterminer également le montant des frais à rembourser.

En général, les honoraires d'avocats calculés sur la base de taux horaires sont également recouvrables.

Il n'y a pas de conditions formelles pour une telle résiliation.

Intérêt

44 Des intérêts peuvent-ils être accordés pour les créances principales et pour les frais, et à quel taux ?

Un tribunal arbitral accordera, dans la plupart des cas, des intérêts pour le principal réclamé si le droit matériel applicable le permet. Selon la loi, l'intérêt légal des créances de droit civil est de 4 %. Si les deux parties sont des entrepreneurs et que le manquement est reprochable, un taux d'intérêt variable, publié tous les six mois par la Banque nationale autrichienne, s'appliquerait. Actuellement, il est de 8,58 %. Les lettres de change sont soumises à un taux d'intérêt de 6 %.

La répartition et le recouvrement des frais dans les procédures d'arbitrage sont régis par l'article 609 du Code de procédure civile. Toutefois, il n'existe aucune disposition sur la possibilité d'allouer des intérêts pour les frais, et cette décision est donc laissée à la discrétion du tribunal arbitral.

En général, les honoraires d'avocats calculés sur la base de taux horaires sont également recouvrables.

Il n'y a pas de conditions formelles pour une telle résiliation.

LES PROCÉDURES POSTÉRIEURES AU PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Interprétation et correction des sentences

45 Le tribunal arbitral a-t-il le pouvoir de corriger ou d'interpréter une sentence de sa propre initiative ou à l'initiative des parties ? Quels sont les délais applicables ?

Les parties peuvent demander au tribunal arbitral de corriger (des erreurs de calcul, de frappe ou d'écriture), de clarifier ou de rendre une sentence supplémentaire (si le tribunal arbitral n'a pas traité toutes les demandes qui lui ont été présentées au cours de la procédure arbitrale). Le délai pour cette demande est de quatre semaines à compter de la signification de la sentence, sauf accord contraire des parties. Le tribunal arbitral a également le droit de corriger la sentence de sa propre initiative dans un délai de quatre semaines (une sentence additionnelle dans un délai de huit semaines) à compter de la date à laquelle la sentence a été rendue.

En général, les honoraires d'avocats calculés sur la base de taux horaires sont également recouvrables.

Il n'y a pas de conditions formelles pour une telle résiliation.

Défi des prix

46 Comment et sur quels motifs les sentences peuvent-elles être contestées et annulées ?

Les tribunaux n'ont pas le droit de réviser une sentence arbitrale sur le fond. Il n'y a pas de recours contre une sentence arbitrale. Toutefois, il est possible d'intenter une action en justice pour annuler une sentence arbitrale (tant les sentences sur la compétence que les sentences sur le fond) pour des motifs très spécifiques et étroits, à savoir

  • le tribunal arbitral a accepté ou refusé d'être compétent bien qu'il n'existe pas de convention d'arbitrage ou qu'une convention d'arbitrage valide n'existe pas ;
  • une partie était incapable de conclure une convention d'arbitrage en vertu de la loi qui lui était applicable ;
  • une partie n'a pas été en mesure de présenter ses arguments (par exemple, elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale) ;
  • la sentence porte sur des questions qui ne sont pas envisagées par la convention d'arbitrage ou qui n'en relèvent pas, ou sur des questions qui vont au-delà de la réparation demandée dans l'arbitrage - si ces vices concernent une partie séparable de la sentence, cette partie doit être annulée ;
  • la composition du tribunal arbitral n'était pas conforme aux articles 577 à 618 du CPP ou à l'accord des parties ;
  • la procédure arbitrale n'a pas respecté, ou la sentence n'est pas conforme aux principes fondamentaux du système juridique autrichien (ordre public) ; et
  • si les conditions de réouverture d'une affaire devant une juridiction nationale conformément à l'article 530(1), numéros 1 à 5 du CCP sont remplies, par exemple :

En outre, une partie peut également demander une déclaration de l'existence ou de l'inexistence d'une sentence arbitrale.

Niveaux d'appel

47 Combien de niveaux d'appel y a-t-il ? Combien de temps faut-il généralement pour qu'une contestation soit tranchée à chaque niveau ? Quels sont les coûts approximatifs encourus à chaque niveau ? Comment les coûts sont-ils répartis entre les parties ?

Au lieu de trois niveaux de procédure (le tribunal de première instance, la cour d'appel et la Cour suprême), l'article 615 du CPP a été modifié de sorte que la décision sur une demande contestant une sentence arbitrale est prise par une seule instance judiciaire (c'est-à-dire que la décision est prise par une seule entité judiciaire et ne peut faire l'objet d'un recours).

L'article 616(1) du CCP stipule que la procédure qui suit une demande de contestation d'une sentence arbitrale - ou une demande concernant la déclaration sur l'existence ou la non-existence d'une sentence arbitrale - est la même que celle effectuée devant un tribunal de première instance. Cela signifie, en fait, que la Cour suprême doit appliquer les mêmes règles de procédure qu'un tribunal de première instance (par exemple, dans le cadre de l'obtention de preuves).

  • si les conditions de réouverture d'une affaire devant une juridiction nationale conformément à l'article 530(1), numéros 1 à 5 du CCP sont remplies, par exemple :

En outre, une partie peut également demander une déclaration de l'existence ou de l'inexistence d'une sentence arbitrale.

Reconnaissance et exécution

48 Quelles sont les conditions requises pour la reconnaissance et l'exécution des sentences nationales et étrangères, quels sont les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution, et quelle est la procédure ?

Les sentences arbitrales nationales sont exécutoires de la même manière que les jugements nationaux.

Les sentences étrangères sont exécutables sur la base de traités bilatéraux ou multilatéraux que l'Autriche a ratifiés - la Convention de New York étant de loin l'instrument juridique le plus important. Ainsi, le principe général selon lequel la mutualité de l'exécution doit être garantie par un traité ou un décret reste applicable (contrairement aux dispositions respectives de la Loi type de la CNUDCI).

Les procédures d'exécution sont essentiellement les mêmes que pour les jugements étrangers.

Délais d'exécution des sentences arbitrales

49 Y a-t-il un délai de prescription pour l'exécution des sentences arbitrales ?

Il n'y a pas de délai de prescription applicable à l'ouverture d'une procédure d'exécution. Toutefois, il est conseillé d'appliquer par analogie le délai de prescription de 30 ans applicable aux procédures d'exécution des jugements en vertu de la loi.

Les sentences étrangères sont exécutables sur la base de traités bilatéraux ou multilatéraux que l'Autriche a ratifiés - la Convention de New York étant de loin l'instrument juridique le plus important. Ainsi, le principe général selon lequel la mutualité de l'exécution doit être garantie par un traité ou un décret reste applicable (contrairement aux dispositions respectives de la Loi type de la CNUDCI).

Les procédures d'exécution sont essentiellement les mêmes que pour les jugements étrangers.

Exécution des sentences étrangères

50 Quelle est l'attitude des tribunaux nationaux à l'égard de l'exécution des sentences étrangères annulées par les tribunaux du lieu de l'arbitrage ?

En vertu de l'article 5 de la convention de New York, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère peuvent être refusées si la sentence a été annulée ou suspendue par l'autorité compétente du pays dans lequel ou selon les lois duquel cette sentence a été rendue.

L'Autriche est un État contractant à la convention de New York et les tribunaux autrichiens refuseraient donc, en général, l'exécution d'une telle sentence. Toutefois, si une sentence a été annulée au motif qu'elle est contraire à l'ordre public du lieu de l'arbitrage, les tribunaux autrichiens doivent évaluer si la sentence violerait également l'ordre public en Autriche. Si la sentence n'est pas en conflit avec l'ordre public autrichien, les tribunaux autrichiens exécuteront probablement une telle sentence.

Exécution des ordonnances par les arbitres d'urgence

51 Votre législation sur l'arbitrage interne, la jurisprudence ou les règles des institutions d'arbitrage interne prévoient-elles l'exécution des ordonnances des arbitres d'urgence ?

L'article 45 des Règles de Vienne prévoit une procédure accélérée. Toutefois, il n'existe pas de règles spécifiques sur l'exécution des ordonnances rendues dans le cadre de cette procédure par les arbitres d'urgence. Il en va de même pour la législation nationale en matière d'arbitrage (y compris la jurisprudence).

Coût de l'exécution

52 Quels sont les frais encourus pour l'exécution des sentences ?

La partie gagnante a le droit de recouvrer les honoraires d'avocat auprès de l'adversaire conformément à la loi autrichienne sur les honoraires d'avocat (un barème d'honoraires basé sur le montant en litige).

Les frais de justice sont également basés sur le montant du litige. Si le montant principal de la créance exécutée est, par exemple, de 1 million d'euros, les frais de justice pour l'exécution contre des biens meubles s'élèveront à environ 2 500 euros ; si l'exécution est contre des biens immeubles, les frais de justice seront d'environ 23 000 euros.

AUTRE

Influence des traditions juridiques sur les arbitres

53 Quelles caractéristiques dominantes de votre système judiciaire pourraient exercer une influence sur un arbitre de votre juridiction ?

Dans les procédures civiles et commerciales, il n'y a pas de discovery ordonné par le tribunal, et les possibilités d'obtenir une ordonnance du tribunal prévoyant la production de documents par l'autre partie sont plutôt limitées. Dans les procédures arbitrales, il n'y a pas de tendance à la communication préalable de type américain, mais les arbitres peuvent ordonner une certaine production de documents, en fonction des règles d'arbitrage applicables et de l'accord entre les parties. Les déclarations écrites des témoins sont courantes dans les procédures arbitrales. Les règles de l'IBA deviennent populaires dans les procédures arbitrales.

Règles professionnelles ou éthiques

54 Des règles professionnelles ou éthiques spécifiques sont-elles applicables aux conseils et aux arbitres dans l'arbitrage international dans votre juridiction ? Les meilleures pratiques dans votre juridiction reflètent-elles (ou contredisent-elles) les Directives de l'IBA sur la représentation des parties dans l'arbitrage international ?

Il n'existe pas de règles éthiques spécifiques régissant la conduite des praticiens de l'arbitrage. Le code de conduite professionnelle des avocats autrichiens s'applique à tous les membres du barreau autrichien, y compris lorsqu'ils agissent en qualité de conseil ou d'arbitre.

Financement par des tiers

55 Le financement par des tiers des demandes d'arbitrage dans votre juridiction est-il soumis à des restrictions réglementaires ?

Le financement par des tiers est devenu courant en Autriche. Le bailleur de fonds couvre les frais de procédure et reçoit une part du montant récupéré. La validité de ces dispositions n'a pas encore été décidée par la Cour suprême. Il n'est pas tout à fait clair si et dans quelle mesure l'interdiction faite aux avocats d'accepter des honoraires au pourcentage pourrait également s'appliquer à ce type de financement.

Réglementation des activités

56 Quelles sont les particularités de votre juridiction qu'un praticien étranger doit connaître ?

En vertu de la législation fiscale (règlements d'application (CE) n° 1798/2003 et n° 143/2008), les arbitres basés en Autriche ne sont pas tenus de facturer la TVA si la partie qui rembourse est un "assujetti" au sens dudit règlement et a son siège en dehors de l'Autriche mais dans l'Union européenne.

MISE À JOUR ET TENDANCES

Réforme législative et arbitrage des traités d'investissement

57 Y a-t-il des tendances émergentes ou des sujets brûlants en matière d'arbitrage dans votre pays ? Le droit de l'arbitrage de votre juridiction fait-il actuellement l'objet d'une réforme législative ? Les règles des institutions d'arbitrage nationales mentionnées ci-dessus sont-elles en cours de révision ? Des traités bilatéraux d'investissement ont-ils été récemment dénoncés ? Si oui, lesquels ? Y a-t-il une intention de dénoncer l'un de ces traités bilatéraux d'investissement ? Si oui, lesquels ? Quelles sont les principales décisions récentes dans le domaine de l'arbitrage international en matière d'investissement auxquelles votre pays a été partie ? Y a-t-il des affaires d'arbitrage d'investissement en cours dans lesquelles le pays dont vous parlez est partie ?

Une nouvelle version du règlement d'arbitrage et de médiation VIAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et a introduit - entre autres - les nouveautés suivantes :

  • VIAC gère désormais également des affaires purement internes ;
  • toutes les nouvelles procédures sont administrées par un système électronique de gestion des affaires
  • le règlement de Vienne précise désormais explicitement que les arbitres et les parties ainsi que leurs représentants doivent conduire la procédure de manière efficace et rentable ; cela peut également être pris en considération pour déterminer les honoraires et les frais des arbitres.

Coronavirus

58 Quelles lois d'urgence, quels programmes de secours et autres initiatives spécifiques à votre domaine d'activité votre État a-t-il mis en œuvre pour faire face à la pandémie ? Des programmes, lois ou règlements gouvernementaux existants ont-ils été modifiés pour répondre à ces préoccupations ? Quelles sont les meilleures pratiques conseillées aux clients ?

L'augmentation progressive des infections par le virus covid-19 a, à l'heure où nous écrivons ces lignes, fait 655 112 morts au total (source : OMS) dans le monde. Sa portée mondiale a indiscutablement et irrévocablement transformé la vie telle que nous la connaissons, n'épargnant aucune industrie, économie ou interaction personnelle. Les chaînes d'approvisionnement internationales ont été interrompues, le commerce mondial a été déstabilisé et les marchés boursiers ont chuté.

Alors que certains gouvernements ont choisi de reprendre les activités en mettant en œuvre des mesures, notamment la réouverture des crèches et des écoles primaires ainsi que la levée des restrictions de voyage, d'autres ont exprimé leur inquiétude quant au relâchement, voire à l'abandon, des mesures de confinement, compte tenu du risque réel de déclencher une nouvelle vague d'infections massives. Pourtant, quelles que soient les considérations politiques qui sous-tendent ces actions divergentes, l'incertitude demeure quant au moment où l'on peut espérer une reprise complète et sûre des activités économiques.

Comme de nombreuses relations d'affaires sont incapables de respecter leurs obligations de service, la pandémie a donné lieu à une série de questions juridiques sur la question de savoir si et dans quelle mesure les réclamations contractuelles sont exécutoires et qui doit supporter les conséquences économiques en l'absence de faute clairement assignable. S'il serait malvenu d'anticiper l'impact de la crise du coronavirus sur l'arbitrage international, on ne peut nier son impact jusqu'à présent. Des audiences d'arbitrage ont été reportées et des conférences internationales annulées. Avec des directives contradictoires s'appliquant aux différents lieux où se trouvent les parties, les arbitres et les témoins, des inquiétudes persistent quant à la manière de mener les audiences en toute sécurité dans un avenir prévisible. Pourtant, alors que beaucoup craignent que le virus ne devienne endémique et que les interventions non médicales, comme la distanciation sociale, devraient rester en place dans un avenir prévisible, de nouvelles voies sont nécessaires pour relever de nouveaux défis juridiques. C'est ici que l'arbitrage, en vertu de son recours à des outils en ligne, peut fournir la flexibilité nécessaire en ces temps sans précédent.

Les paragraphes qui suivent traitent de l'impact et des défis posés par la convention covid-19 aux parties à l'arbitrage. Il abordera les dispositions adoptées par le système judiciaire autrichien et décrira les méthodes et les solutions possibles pour la conduite des audiences d'arbitrage dans le contexte de la covid-19.

La réponse autrichienne

En essayant d'éviter les retards perpétuels, les principales institutions d'arbitrage ont proposé un certain nombre de mesures alternatives sur la manière de conduire les procédures d'arbitrage.

Afin de minimiser le nombre de perturbations potentielles, exacerbées par ceux qui cherchent à échapper à la responsabilité arbitrale, les directives institutionnelles ont été et continuent d'être mises à jour régulièrement. Les réponses ont été très variées, beaucoup ayant recours à des réunions virtuelles, des conférences téléphoniques et de nouveaux canaux pour la soumission de documents et de demandes de dépôt.

La conduite d'une procédure arbitrale en l'absence d'audiences en personne constitue un détournement fondamental de ce qui a longtemps été perçu comme un élément indispensable de la procédure régulière.

Le système judiciaire autrichien a reconnu la nécessité d'une telle approche révisée en adoptant de nouvelles stratégies qui s'écartent des traditions bien établies et des techniques de confiance précédemment considérées comme instrumentales pour les procédures arbitrales.

Le 25 mars 2020, le gouvernement autrichien a établi la loi fédérale autrichienne Covid-19-Mesures pour le système judiciaire, qui doit rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Sa première partie expose les règles relatives aux affaires civiles, en mettant l'accent sur l'interruption des délais de procédure ainsi que sur la suspension des délais pour engager une procédure, y compris la prescription. Mais c'est l'introduction de restrictions à la procédure orale et à la signification qui mérite d'être soulignée. Outre les limites à la liberté de circulation déjà mises en place, les audiences orales ne peuvent avoir lieu que si la plus grande nécessité peut être démontrée. Toute forme de communication doit être réalisée par des moyens technologiques, qu'il s'agisse du téléphone ou de la vidéoconférence, tandis que le transfert physique de documents doit se faire par voie postale et ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. Le système de dépôt électronique des documents judiciaires reste pleinement opérationnel. La loi offre également des informations sur les effets d'une éventuelle cessation des services judiciaires rendus par les tribunaux autrichiens (section 4), l'impact d'un défaut de paiement en vertu de la section 156(a), paragraphe 1 du code autrichien de l'insolvabilité (section 5), la prolongation des délais de contrôle des fusions (section 6), les avances sur les pensions alimentaires (section 7) et les pouvoirs du ministre de la Justice (section 8).

Bien que les procédures d'arbitrage soient exemptées des dispositions de la loi, les arbitres et les tribunaux disposent de libertés importantes pour déterminer comment équilibrer efficacement les intérêts des parties prenantes dans les arbitrages en cours. Le Centre international d'arbitrage de Vienne (VIAC) avait initialement annoncé que toutes les soumissions et communications avec ses bureaux devaient être traitées exclusivement par voie électronique jusqu'à nouvel ordre. Sa nouvelle liste de contrôle pratique pour les audiences à distance offre un point de référence utile sur les mesures préparatoires à prendre en compte lors de la planification de telles audiences. Des questions juridiques telles que le risque de contestation des sentences ainsi que le droit d'être entendu et traité équitablement sont également abordées dans un article récemment publié sur son site web ; dans le but d'encourager une plus grande collaboration entre les professionnels du droit, de la procédure et de la technologie, le Protocole des plates-formes a été lancé pour une consultation publique jusqu'au 31 août ; et depuis le 30 mai, les audiences en personne ont été autorisées à reprendre dans les locaux du VIAC, mais la disponibilité des salles reste limitée.

En outre, la Chambre de commerce internationale (CCI) continue de progresser dans l'attente des arbitrages, son secrétariat et son centre d'ADR restant pleinement opérationnels. Comme la LCIA et le HKIAC, il est toutefois conseillé de communiquer par voie électronique. Les mesures recommandées pour garantir que les différends sont réglés de manière rentable, équitable et rapide, ont été mises à disposition par le biais de sa note d'orientation.

Compte tenu de la récente recrudescence des cas de coronavirus, il ne faut pas s'attendre à une diminution des litiges et des procédures d'arbitrage. Au contraire, de nouvelles réclamations sont susceptibles d'apparaître, notamment en ce qui concerne le transit international, la confidentialité des données, les biotechnologies, les assurances, l'emploi ainsi que les litiges commerciaux et d'investissement. En outre, les effets des mesures d'urgence mises en œuvre au niveau national précipiteront de nouvelles questions juridiques concernant la violation, l'exécution et l'exonération de responsabilité ainsi que la prévisibilité, le caractère raisonnable, la perte, le dommage et l'obligation d'atténuer.

En outre, la Chambre de commerce internationale (CCI) continue de progresser dans l'attente des arbitrages, son secrétariat et son centre d'ADR restant pleinement opérationnels. Comme la LCIA et le HKIAC, il est toutefois conseillé de communiquer par voie électronique. Les mesures recommandées pour garantir que les différends sont réglés de manière rentable, équitable et rapide, ont été mises à disposition par le biais de sa note d'orientation.

Compte tenu de la récente recrudescence des cas de coronavirus, il ne faut pas s'attendre à une diminution des litiges et des procédures d'arbitrage. Au contraire, de nouvelles réclamations sont susceptibles d'apparaître, notamment en ce qui concerne le transit international, la confidentialité des données, les biotechnologies, les assurances, l'emploi ainsi que les litiges commerciaux et d'investissement. En outre, les effets des mesures d'urgence mises en œuvre au niveau national précipiteront de nouvelles questions juridiques concernant la violation, l'exécution et l'exonération de responsabilité ainsi que la prévisibilité, le caractère raisonnable, la perte, le dommage et l'obligation d'atténuer.

Options à considérer

Étant donné que de nombreuses parties se retrouvent à devoir reconstruire des relations d'affaires par des méthodes autres que la stricte application des clauses contractuelles, les processus de résolution des litiges tels que l'arbitrage constituent une option intéressante. À la lumière de la pandémie de covid-19, de nouvelles options innovantes sont nécessaires pour garantir que les parties aient la possibilité de présenter pleinement leur cas. Les méthodes suivantes méritent d'être envisagées :

  • Ajourner les audiences en personne jusqu'à ce que ces procédures soient à nouveau considérées comme sûres. Bien que cette option permette aux parties d'éviter d'avoir à mettre en place les dispositions nécessaires pour une audience à distance, on ne sait pas encore combien de temps dureront les restrictions actuelles. Étant donné que de nombreuses entreprises sont déjà mises à rude épreuve en raison de flux de trésorerie incertains ou stagnants, cette option pourrait ne pas être viable.
  • Permettre de résoudre le litige sur papier. Cette méthode peut s'avérer utile pour les questions qui dépendent moins des preuves factuelles et des contre-interrogatoires. Mais même dans ce cas, l'utilisation de cette méthode ne réduirait qu'en partie les délais pour les sentences définitives et provisoires et pourrait inciter les parties à régler plus rapidement.
  • Diviser les demandes en ne laissant que certaines d'entre elles à résoudre par arbitrage. Cette approche se prête aux affaires comportant des chefs de demande distincts.
  • Tenue d'une audience à distance. Compte tenu de la coordination logistique nécessaire à la planification des audiences à distance, les parties doivent s'assurer de la disponibilité d'une connexion Internet sécurisée ainsi que de l'accessibilité aux documents nécessaires et aux logiciels ou matériels requis. En outre, elles doivent tenir compte des heures de présence, des fuseaux horaires et de la durée des procédures, ainsi que de la possibilité de créer des espaces virtuels distincts pour permettre une communication aisée entre les arbitres et les équipes juridiques. Les parties devraient envisager de s'inspirer des recommandations énoncées dans le Protocole de Séoul sur la vidéoconférence dans l'arbitrage international, qui couvre un large éventail d'aspects pratiques pour garantir l'équité de la procédure. Cette option a également été reconnue comme une alternative viable par la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie et est conforme à l'article 25(2) du Règlement d'arbitrage 2017 de la CCI.

La technologie de la vidéoconférence étant déjà fréquemment utilisée, les délibérations des parties ne risquent pas d'être affectées. Les liasses d'audience peuvent être mises à disposition par voie électronique et faciliteront le travail des praticiens en raison des références croisées hyperliées et du fait que les nouveaux documents peuvent être mis à disposition immédiatement. De même, les sentences arbitrales peuvent être livrées par courrier électronique, bien que la transmission des originaux et des copies certifiées aux parties puisse intervenir à un stade ultérieur. Néanmoins, les signatures électroniques sont devenues un élément quotidien des transactions commerciales et ne constituent donc pas une source de préoccupation. Ce qui n'est pas clair, c'est si le forum dans lequel l'arbitrage respectif est censé avoir lieu permettra de s'écarter des formalités des audiences en personne et des processus traditionnels d'émission de documents. C'est ici que les parties sont invitées à confirmer avec leur avocat la meilleure façon de procéder avant de s'engager dans un arbitrage à distance. Étant donné le recours accru aux outils de communication en ligne, il est essentiel, entre autres, d'utiliser un programme de vidéoconférence sécurisé avec un cryptage de bout en bout et de limiter strictement les salles d'audience virtuelles aux participants désignés.

Les parties devraient envisager les méthodes recommandées sur la manière de respecter un niveau élevé de sécurité en ligne ainsi que les obligations en matière de protection de la vie privée lors de la conduite de procédures d'arbitrage international. À cette fin, elles peuvent souhaiter se référer aux lignes directrices de précaution énoncées dans le Protocole 2020 sur la cybersécurité pour l'arbitrage international, la feuille de route ICC-IBA sur la protection des données dans l'arbitrage international, le Protocole ICCA-NYC Bar-CPR sur la cybersécurité dans l'arbitrage international ainsi que le Protocole de l'Académie africaine sur l'audience virtuelle en Afrique.

Où aller à partir de maintenant

Compte tenu de l'afflux inévitable de cas qui devraient résulter des événements survenus depuis l'apparition de l'épidémie, il reste primordial que les demandes d'indemnisation soient introduites dès que les faits nécessaires peuvent être établis. Étant donné que les institutions d'arbitrage ont signalé leur intention de poursuivre leurs activités, il est prudent pour les parties prenantes de peser soigneusement et rapidement leurs options d'arbitrage. Les parties privées ont également la possibilité d'examiner les conditions contractuelles existantes et d'envisager d'intégrer l'utilisation d'outils technologiques dans les règles de procédure de leurs conventions d'arbitrage. Comme il existe une grande incertitude quant à la durée et aux mesures mises en œuvre pour contenir la propagation du virus, il est crucial que les parties établissent un plan d'urgence au cas où les audiences physiques ne seraient pas une option possible dans les semaines ou les mois à venir. Bien que la progression des affaires puisse être plus lente, l'utilisation des outils électroniques pour la soumission de documents, la communication et la correspondance se sont avérées être des options efficaces dans le passé et devraient maintenant être développées.

En fin de compte, le succès de tout arbitrage exige une préparation adéquate qui, à son tour, dépendra des circonstances spécifiques de l'affaire et pour laquelle il ne peut y avoir de cadre général. Refuser de s'adapter à ces nouvelles conditions par simple commodité des pratiques d'audience coutumières ne peut constituer une base justifiable à la lumière des défis actuels et des risques sanitaires que l'épidémie entraîne. Puisque justice différée est justice refusée, "les institutions publiques telles que la Cour doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour faciliter la poursuite de l'économie et des services essentiels du gouvernement, y compris l'administration de la justice". ( Capic v Ford Motor Company of Australia Limited (Adjournment) [2020] FCA 486 ; para 5).

La menace posée par le covid-19 est une menace qui exige la diligence et l'engagement des dirigeants et du secteur de la santé, mais elle dépend également du soutien de la société civile. À ce titre, les parties, les arbitres et les représentants légaux ont tous le devoir de minimiser les effets de l'épidémie et d'enrayer sa propagation. L'apparition du virus a modifié et continuera sans aucun doute à modifier les pratiques d'arbitrage existantes et obligera les participants et les parties prenantes à s'adapter, à réfléchir et à améliorer le système actuel. Elle s'avérera également être la force motrice de l'avancement de processus bien établis mais dépassés, d'une manière moins dépendante des rituels rigoureux des pratiques judiciaires conventionnelles, mais capable de transcender les adversités de temps tels que ceux-ci.

DATE DE DÉCLARATION DE LA LOI

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