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Règles relatives au remboursement des frais et à l'ordre public

Auteur : Klaus Oblin

Contexte

Selon la jurisprudence de la Haute Cour,(1) l'objection d'une violation de l'ordre public ne peut pas conduire à l'évaluation du jugement étranger sur la base des faits sous-jacents ou de l'application du droit, car un examen au fond n'est pas autorisé (contrairement à la clause de l'article 6 de l'accord entre l'Autriche et le Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice, des sentences arbitrales, des règlements amiables et des actes publics.(2)

Utilisation des objections

De nombreux juristes estiment que l'exception ne devrait être utilisée qu'avec modération afin d'éviter tout effet négatif disproportionné sur l'accord international des décisions. En outre, les objections ne peuvent être utilisées que si le titre étranger est fondé sur un argument juridique totalement incompatible avec l'ordre juridique interne. Cependant, toutes les dérogations au droit procédural autrichien ne rendent pas l'exécution d'un titre étranger incompatible avec l'ordre juridique. Une violation de l'ordre public sera déterminée sur la base de tous les faits de chaque cas individuel.

Applicabilité à l'aide judiciaire

L'article 72, paragraphe 3, du règlement de procédure civile (selon lequel il n'y a pas de remboursement des frais dans les affaires d'aide juridique) a été introduit en Autriche en 2004. Avant cette date, il était d'usage que la partie dont la plainte contre l'octroi de l'aide juridictionnelle aboutissait se voie accorder le remboursement de ses frais de procédure.

Par conséquent, une loi étrangère qui autorise le remboursement des frais dans les affaires d'aide juridique ne constitue pas une violation de l'ordre public.

En outre, les règles de procédure civile du Liechtenstein relatives au remboursement des frais dans les affaires d'aide judiciaire ne sont pas contraires à l'ordre public.

Notes de fin de document

(1) Affaire 3 Ob 46/13f, datée du 21 août 2013.

(2) Fédéral Journal officiel (114/1975).