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Arbitrage entre États investisseurs 2020

Auteur : Milos Ivkovic

1. Traités : Situation actuelle et évolution future

1.1 Quels traités et accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux votre juridiction a-t-elle ratifiés ?

À ce jour, l'Autriche a signé et ratifié 69 traités bilatéraux d'investissement ("TBI"), parmi lesquels des TBI avec les 60 États suivants sont actuellement en vigueur : Albanie, Algérie, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Chine, Croatie, Cuba, République tchèque, Égypte, Estonie, Éthiopie, Géorgie, Guatemala, Hong Kong, Hongrie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Koweït, Kirghizstan, Lettonie, Liban, Libye ; Lituanie, Macédoine, Malaisie, Malte, Mexique, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Maroc, Namibie, Oman, Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Corée du Sud, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, Vietnam et Yémen.

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE") est entré en vigueur le 1er décembre 2009, établissant la compétence de l'Union européenne ("UE") en matière d'investissements directs. Sur la base de la compétence transférée, le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont adopté le règlement 1219/2012 selon lequel les accords bilatéraux d'investissement existants restent valables sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne après " l'entrée en vigueur de l'accord ".évaluer si une ou plusieurs de leurs dispositions constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l'Union d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers” (Règlement 1219/2012, article 5). La Commission européenne a également engagé des procédures d'infraction concernant 12 TBI intracommunautaires (traités bilatéraux d'investissement entre les États membres de l'UE) signés et ratifiés par l'Autriche.

L'Autriche a signé le traité sur la charte de l'énergie en 1994, suivi d'une ratification officielle en 1997.

Divers accords commerciaux et traités comportant des dispositions relatives aux investissements sont en vigueur à l'égard de l'Autriche en sa qualité d'État membre de l'UE.

1.2 Quels traités et accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux votre juridiction a-t-elle signés et non encore ratifiés ? Pourquoi n'ont-ils pas encore été ratifiés ?

Les accords bilatéraux d'investissement signés avec le Zimbabwe (2000), le Cambodge (2004) et le Nigeria (2013) ne sont pas encore entrés en vigueur.

L'accord le plus important en attente de ratification par les parlements nationaux des États membres de l'UE est l'accord économique et commercial global ("AECG") entre l'UE et le Canada, qui est en vigueur à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017 : La Cour de justice des Communautés européennes ("CJCE") a déclaré le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États prévu par l'AECG compatible avec le droit communautaire (avis 1/17 ("AECG"), UE:C:2019:341).

Les accords commerciaux négociés au niveau de l'UE font l'objet d'un examen rigoureux de la part des États membres, dont l'Autriche. On peut conclure que le champ d'application et les mécanismes de règlement des différends prévus dans les accords commerciaux en question font l'objet d'un débat juridique et politique incessant.

Un aperçu complet de l'état d'avancement des accords de libre-échange négociés par l'UE peut être consulté à l'adresse suivante : https:// trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf.

1.3 Vos TBI sont-ils basés sur un modèle de TBI ? Quelles sont les principales dispositions de ce modèle d'accord bilatéral d'investissement ?

L'Autriche dispose d'un modèle d'accord bilatéral d'investissement adopté en 2008 ("modèle d'accord bilatéral d'investissement"). Il est toutefois essentiel de rappeler que le nombre actuel d'accords signés et ratifiés par l'Autriche est antérieur à la dernière version du modèle d'accord. Il est également difficile d'évaluer l'impact que le dernier modèle de TBI pourrait avoir à l'avenir.

Une analyse comparable des TBI signés après l'introduction du modèle autrichien de TBI montre un manque d'uniformité. D'une part, les traités d'investissement avec le Tadjikistan et le Kosovo ont été strictement rédigés sur le modèle du TBI. D'autre part, des accords de même nature avec le Kirghizistan et le Kazakhstan ont apporté des modifications au modèle de TBI à certains égards importants.

En outre, les dispositions relatives à la protection des investissements font généralement partie des accords commerciaux de l'UE avec les pays tiers, ce qui limite l'objectif envisagé pour le modèle de TBI.

En ce qui concerne le contenu du modèle de TBI, l'Autriche a certainement présenté une plate-forme concise, fonctionnelle et avancée pour une protection réussie des investissements étrangers. Les dispositions clés assurent :

a. l'égalité de traitement des investisseurs étrangers par rapport (i) aux investisseurs nationaux, et/ou (ii) aux investisseurs de pays tiers ;

b. obligation d'un traitement équitable selon les normes du droit international (expropriation étroitement réglementée ; les paiements effectués dans le cadre d'un investissement doivent être effectués sans restrictions, etc.) ; et

c. un règlement efficace des litiges devant : (i) les tribunaux nationaux ; (ii) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("CIRDI") ; (iii) un arbitre unique ou un ad hoc tribunal d'arbitrage établi en vertu du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international ("CNUDCI") ; et (iv) un arbitre unique ou un ad hoc selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ("CCI").

Parmi les autres particularités du modèle de TBI figurent les définitions caractéristiques des termes "investisseur" et "investissement", ainsi qu'une clause-cadre de portée assez large. Un commentaire traitant plus en détail des aspects importants du modèle de TBI est facilement accessible en ligne : (Hyperlien).

1.4 Votre juridiction publie-t-elle les notes diplomatiques échangées avec d'autres États concernant ses traités, y compris les nouveaux États ou les États successeurs ?

Un exemple rare de notes diplomatiques échangées dans le but d'établir la signification prévue d'un TBI est lié au TBI conclu avec le Paraguay et disponible sous forme électronique sous (Hyperlien).

1.5 Le gouvernement publie-t-il des commentaires officiels concernant la signification prévue des clauses des traités ou des accords commerciaux ?

Toutes les pièces justificatives disponibles de tout traité international ratifié par le Parlement de la République d'Autriche sont officiellement accessibles sous forme électronique sous (Hyperlien). Le ministère fédéral des affaires économiques et numériques met à disposition sur son site Internet, pour examen et contrôle public, les versions allemandes des TBI ratifiés et des instruments qui les accompagnent (Hyperlien). Les versions anglaises, ainsi que les traductions dans d'autres langues le cas échéant, se trouvent sous (Hyperlien).

2. Cadres juridiques

2.1 Votre juridiction est-elle partie (1) à la Convention de New York, (2) à la Convention de Washington, et/ou (3) à la Convention de Maurice ?

L'Autriche est devenue partie à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ("Convention de New York") le 2 mai 1961. La Convention de New York s'applique à l'Autriche sans limitation, puisque la réserve initiale de réciprocité a été retirée en 1988.

La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États ("Convention CIRDI") a été ratifiée le 25 mai 1971, et est entrée en vigueur pour l'Autriche le 24 juin 1971.

L'Autriche n'est pas partie à la Convention des Nations unies sur la transparence de l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur un traité ("Convention de Maurice").

2.2 Votre juridiction dispose-t-elle également d'une loi sur les investissements ? Dans l'affirmative, quelles sont ses principales dispositions de fond et de règlement des litiges ? 

L'Autriche ne dispose pas d'une loi spécifique sur les investissements (étrangers).

2.3 Votre juridiction exige-t-elle l'admission formelle d'un investissement étranger ? Si oui, quelles sont les exigences pertinentes et où sont-elles contenues ?

L'admission formelle d'un investissement étranger n'est généralement pas requise. Toutefois, certaines mesures nationales et communautaires non discriminatoires peuvent devenir applicables (par exemple, en matière d'acquisition de biens immobiliers, d'antitrust, de secteur énergétique, de sécurité et d'ordre publics, etc.).

3. Changements importants et discussions récentes

3.1 Quelles ont été les principales affaires de ces dernières années relatives à l'interprétation des traités dans votre juridiction ?

Conformément à l'arrêt de la Cour suprême autrichienne ("OGH") sur ce point (3 Nd 506/97), les accords multinationaux doivent être considérés sous l'angle de l'application internationale. Un accord multinational perd son sens et son efficacité si ses règles devaient être interprétées exclusivement au niveau national. Par conséquent, l'interprétation des différents éléments du texte ne doit pas se fonder sur le seul sens de la langue juridique nationale. Il convient plutôt d'examiner si ces parties du texte ont été délibérément adoptées par les parties contractantes en tenant dûment compte des traditions nationales spécifiques.

OGH a ensuite déclaré que l'objectif du droit unifié exige que l'unité juridique internationale soit davantage valorisée que celle d'une incorporation sans faille dans un ordre juridique national. Bien que les ruptures systémiques avec le droit civil autonome doivent être évitées dans la mesure du possible, elles doivent, si nécessaire, être acceptées dans le cadre de l'uniformité internationale. L'interprétation systématique est donc limitée au contexte international.

3.2 Votre juridiction a-t-elle indiqué sa politique en matière d'arbitrage entre investisseurs et États ?

Le gouvernement autrichien n'a pas encore annoncé de politique concrète en matière d'arbitrage entre investisseurs et États.

Pour des raisons d'attitude générale sans rapport avec des différends particuliers en matière d'investissement, le ministère fédéral des affaires numériques et économiques indique toutefois que le gouvernement est ouvert à l'arbitrage international contraignant comme alternative appropriée aux tribunaux nationaux dans le règlement des différends en vertu des TBI applicables.

Nonobstant ce qui précède, l'Autriche a signé la "Déclaration des représentants des gouvernements des États membres sur les conséquences juridiques de l'arrêt de la Cour de justice en Achmea et sur la protection des investissements dans l'Union européenne" en date du 15 janvier 2019 ("Déclaration"). Conformément à la Déclaration :

  • Toutes les clauses d'arbitrage investisseur-État contenues dans les traités bilatéraux d'investissement conclus entre les États membres sont contraires au droit communautaire et donc inapplicables” ;
  • Ces clauses d'arbitrage "ne produisent pas d'effets, y compris en ce qui concerne les dispositions qui prévoient une protection prolongée des investissements réalisés avant la résiliation pour une période supplémentaire (clauses dites de temporisation ou de grand-père)" ; et
  • Un tribunal arbitral établi sur la base de clauses d'arbitrage investisseur-État n'est pas compétent, en raison de l'absence d'une offre d'arbitrage valable de la part de l'État membre partie au traité bilatéral d'investissement sous-jacent.

L'Autriche s'est engagée avec les autres États signataires à "mettre fin à tous les traités bilatéraux d'investissement conclus entre eux au moyen d'un traité plurilatéral ou, lorsque cela est mutuellement reconnu comme plus opportun, de manière bilatérale" d'ici le 6 décembre 2019. La compatibilité d'une telle action avec le droit international public reste un sujet de débat juridique.

3.3 Comment les questions telles que la corruption, la transparence, la clause NPF, les investissements indirects, le changement climatique, etc. sont-elles traitées ou censées être traitées dans les traités de votre juridiction ?

1. La corruption :

La question de la corruption n'est pas traitée de manière uniforme par les instruments juridiques applicables. Le préambule du modèle de TBI souligne "la nécessité pour tous les gouvernements et les acteurs civils d'adhérer aux efforts de lutte contre la corruption des Nations unies et de l'OCDE, et plus particulièrement à la Convention des Nations unies contre la corruption (2003)”. Les préambules des post-TBI signés avec le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et le Nigeria contiennent des dispositions similaires.

Un exemple de disposition d'un TBI antérieur au modèle qui aborde la question de la corruption sous une forme limitée pourrait bien être l'article 25, paragraphe 1, point c), du TBI de l'Ouzbékistan qui introduit la corruption comme motif d'annulation d'une sentence arbitrale si elle est indiquée sur "de la part d'un membre du tribunal ou d'une personne apportant une expertise ou des preuves décisives”.

2. Transparence :

La question de la transparence est abordée à l'article 6 du modèle d'accord bilatéral d'investissement. Cette disposition a introduit des obligations de promptitude : (i) la publication de tous les instruments susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'ABI ; et (ii) la réponse aux demandes d'information. Une limitation notable de ce qui précède est stipulée dans la mesure où la suppression de l'accès obligatoire à " l'information sur lesles informations concernant des investisseurs ou des investissements particuliers dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la loi”.

Les TBI actuellement en vigueur suivent des approches quelque peu opposées aux règles du modèle de TBI sur la transparence. Si un nombre important d'accords contiennent un libellé correspondant à ce qui précède (par exemple, les TBI conclus avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, etc), un nombre tout aussi évident de ces accords ne sont pas assortis d'une clause de transparence distincte (par exemple, les accords bilatéraux d'investissement conclus avec le Belarus, la Bulgarie, etc.). Enfin, le troisième groupe d'accords bilatéraux d'investissement comprend des règles sur la transparence avec des expurgations importantes (voir, par exemple, le TBI de l'Iran, article 4 ; le TBI du Koweït, article 3 ; et le TBI de la Libye, article 3, etc.).

3. Clause de la nation la plus favorisée :

L'article 3, paragraphe 3, du modèle d'accord bilatéral d'investissement stipule que "Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante et à leurs investissements ou revenus un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs et à leurs investissements ou aux investisseurs de tout État tiers”. La protection est assurée en ce qui concerne "la gestion, l'exploitation, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente et la liquidation ainsi que le règlement des litiges concernant leurs investissements ou leurs revenus, selon ce qui est le plus favorable à l'investisseur”. (Certains des TBI pré-modèles (par exemple avec le Belarus, Hong Kong, l'Inde, la Malaisie, le Monténégro, la Serbie, etc) ne contiennent pas une liste précise d'actions d'investissement protégées).

4. Investissements indirects :

Le modèle de TBI couvre à la fois les investissements directs et indirects. Toutefois, certains des accords bilatéraux d'investissement antérieurs au modèle ont des définitions plus restrictives des "investissements" et ne couvrent peut-être pas les investissements indirects (voir(par exemple, le TBI conclu avec l'Iran).

5. Protection de l'environnement :

Le préambule du modèle de TBI aborde la question de la protection de l'environnement dans la mesure où il stipule que les États contractants :

  • s'engagent à atteindre les objectifs énoncés d'une manière compatible avec la protection de l'environnement ; et
  • de reconnaître les principes du Pacte mondial des Nations unies et que "les accords d'investissement et les accords multilatéraux sur la protection de l'environnement [...] sont censés favoriser le développement durable à l'échelle mondiale et que toute incohérence éventuelle à cet égard devrait être résolue sans assouplissement des normes de protection”.

Les pré-modèles d'accords bilatéraux d'investissement ne comportent généralement pas de dispositions similaires dans leur préambule. Contrairement à cette observation générale, les préambules des TBI post-modèles signés avec le Nigeria et le Tadjikistan sont similaires au TBI modèle et seuls les préambules des TBI avec le Kazakhstan et le Kirghizstan sont moins complets sur ce point que le TBI modèle.

En ce qui concerne le corps du modèle de TBI, l'article 4 stipule expressément que "[t]es parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager un investissement en affaiblissant les lois nationales sur l'environnement”. Les TBI postérieurs au modèle comportent des dispositions dans une mesure similaire.

L'article 7, paragraphe 4, du modèle d'accord bilatéral d'investissement stipule que "les mesures non discriminatoires d'une partie contractante qui sont conçues et appliquées pour protéger des objectifs légitimes de bien-être public, tels que ... l'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte”. Outre l'accord conclu avec le Kazakhstan, d'autres accords post-modèles contiennent une disposition comparable.

L'article 3(4) du TBI conclu avec le Koweït est un exemple de stipulation d'un TBI pré-modèle qui tient compte de la protection de l'environnement : “les investissements ne sont pas soumis, dans l'État contractant d'accueil, à des exigences de performance supplémentaires susceptibles d'entraver ou de restreindre leur expansion ou leur maintien de manière à en compromettre ou à en altérer la viabilité, à moins que ces exigences ne soient jugées vitales pour des raisons […] l'environnement […].”

3.4 Votre juridiction a-t-elle notifié la résiliation de tout TBI ou accord similaire ? Lesquels ? Pourquoi ?

L'Autriche n'a pas encore notifié la résiliation unilatérale d'un TBI.

Il convient toutefois de souligner que les effets concluants du transfert de compétences sur les investissements directs à l'UE (voir question 3.2 ci-dessus) restent à déterminer.

4. Tendances des affaires

4.1 Dans quelles affaires d'investisseurs/États, le cas échéant, votre juridiction a-t-elle été impliquée ? 

Au jour de cette publication, l'Autriche a participé activement à un seul arbitrage investisseur-État connu du public : B.V. Belegging-Maatschappij "Extrême-Orient" c. République d'Autriche (Affaire CIRDI n° ARB/15/32).

La procédure a été ouverte en juillet 2015 en vertu du TBI que l'Autriche avait conclu avec Malte en 2002 (en vigueur depuis mars 2004). L'investisseur en déménagement a ainsi allégué que l'Autriche : (i) avait imposé des mesures arbitraires, déraisonnables et/ou discriminatoires ; (ii) avait refusé une protection et une sécurité complètes ; (iii) avait violé les interdictions applicables d'expropriation directe et indirecte ; et (iv) avait refusé un traitement juste et équitable.

Le tribunal arbitral a rejeté les demandes pour des raisons de compétence en octobre 2017, à la suite d'une audience sur un point qui avait été soulevé en mars de la même année.

4.2 Quelle attitude votre juridiction a-t-elle adoptée à l'égard de l'exécution des sentences rendues à son encontre ?

Non applicable (voir question 4.1 ci-dessus).

4.3 En ce qui concerne les affaires du CIRDI, votre juridiction a-t-elle demandé une procédure d'annulation ? Si oui, pour quels motifs ?

Non applicable (voir question 4.1 ci-dessus).

4.4 Y a-t-il eu des litiges relatifs aux satellites, que ce soit en rapport avec les demandes au fond ou lors de l'exécution ?

Non applicable (voir question 4.1 ci-dessus).

4.5 Y a-t-il des tendances ou des thèmes communs identifiables dans les affaires qui ont été introduites, que ce soit en termes de demandes sous-jacentes, d'exécution ou d'annulation ?

Non applicable (voir question 4.1 ci-dessus).

5. Financement

5.1 Votre juridiction autorise-t-elle le financement des créances entre investisseurs et États ?

Le législateur autrichien n'a pas encore introduit de législation destinée à régir la question du financement par des tiers dans le cadre d'un litige et/ou d'un arbitrage. Le cadre réglementaire a donc été adopté par les tribunaux, qui semblent approuver (en général) la légalité du financement par des tiers dans les procédures de règlement des litiges (voir question 5.2 ci-dessous).

L'ouverture à l'autorisation du financement par des tiers dans les litiges entre investisseurs et États peut en outre découler des accords commerciaux actuellement négociés au niveau de l'UE. À titre d'exemple, l'article 8.26 de l'AECG, qui a fait l'objet d'un examen approfondi, n'autorise le financement par des tiers que sous réserve de la divulgation obligatoire du "le nom et l'adresse du tiers financeur”.

5.2 Quelle jurisprudence récente, le cas échéant, y a-t-il eu sur cette question dans votre juridiction ?

La décision historique de l'OGH de février 2013 (6 Ob 224/12b) donne jusqu'à présent le meilleur aperçu de la perception qu'a la plus haute juridiction autrichienne de la légalité des fonds de tiers.

La question pertinente présentée à OGH était essentiellement de savoir si les accords de financement par des tiers violent pactum de quota litis interdiction prévue à l'article 879, paragraphe 2, du code civil autrichien ("ABGB"). Tout en s'abstenant de prendre une décision sur ce point, OGH a conclu que la qualité d'une partie à une procédure ne peut pas être affectée par l'existence d'un accord de financement par des tiers, même si cet accord devait être jugé en violation de la pactum de quota litis règle.

La tenue de l'OGH a été largement interprétée comme la confirmation de la légalité du financement par des tiers, non seulement dans les procédures judiciaires nationales, mais aussi dans l'arbitrage international.

5.3 Y a-t-il beaucoup de financement pour les litiges/arbitrages dans votre juridiction ?

L'intérêt du marché autrichien pour le financement par des tiers n'a cessé de croître ces dernières années. En particulier, dans les procédures d'arbitrage international, les parties en litige ont tendance à étudier soigneusement les avantages et les inconvénients du financement pour garantir leurs créances. Les litiges entre investisseurs et États ne font pas exception à cette règle. En tant que centre d'arbitrage traditionnellement établi et politiquement neutre, les investisseurs concernés dans le monde entier envisagent fortement de recourir aux services de cabinets autrichiens de premier plan, que les litiges soient ou non liés de quelque manière que ce soit à l'Autriche. En fonction de la nature des réclamations qu'ils entendent ainsi faire valoir, des accords de financement par des tiers sont régulièrement négociés avec des institutions spécialisées à l'étranger.

6. La relation entre les tribunaux internationaux et les tribunaux nationaux

6.1 Les tribunaux peuvent-ils contrôler les enquêtes criminelles et les jugements des tribunaux nationaux ?

En tant que règle bien établie du droit autrichien, la force juridique d'une final La condamnation pénale doit être comprise de telle manière que la personne condamnée, ainsi que tout tiers, doit accepter le verdict. Ainsi, dans un litige ultérieur, personne ne peut prétendre ne pas avoir commis un acte pour lequel elle a été condamnée, que la partie adverse dans la procédure ultérieure ait été ou non impliquée dans la procédure pénale à un titre quelconque.

Sous réserve de ce qui précède, les tribunaux internationaux peuvent avoir un pouvoir assez limité pour évaluer effets d'une condamnation pénale et/ou d'une enquête en tant que fait (établi) contre toute obligation applicable de l'État vis-à-vis de les investisseurs comme une question de droit.

6.2 Les tribunaux nationaux sont-ils compétents pour traiter des questions de procédure découlant d'un arbitrage ?

L'intervention des tribunaux nationaux dépend de la détermination du siège respectif et des règles d'arbitrage choisies. En règle générale, dans les procédures d'arbitrage ne relevant pas de la CIRDI, les tribunaux nationaux peuvent intervenir dans les procédures d'arbitrage ayant lieu en Autriche si le code de procédure civile autrichien ("ZPO") le prévoit expressément. On peut distinguer deux groupes d'interventions autorisées des tribunaux nationaux pour les questions de procédure découlant de l'arbitrage :

a. Sous réserve d'une demande préalable d'un tribunal arbitral :

  • exécuter une mesure provisoire prononcée par le tribunal arbitral (article 593 ZPO) ; ou
  • accomplir des actes judiciaires pour lesquels le tribunal arbitral n'a pas compétence (par exemple, contraindre des témoins à comparaître, ordonner la divulgation de documents, etc), notamment en demandant aux tribunaux et autorités étrangers d'effectuer ces actions (article 602 ZPO).

b. Sous réserve des autorisations procédurales spécifiques découlant de la ZPO :

  • accorder des mesures provisoires (article 585 ZPO) ;
  • nommer les arbitres (article 587 ZPO ; voir question 6.7 ci-dessous) ; ou
  • décider de la récusation d'un arbitre (article 589 ZPO).

6.3 Quelle législation régit l'exécution des procédures d'arbitrage ?

L'Autriche est partie aux conventions de New York et du CIRDI (voir question 2.1 ci-dessus). Néanmoins, les deux instruments internationaux (voir Article III et suivants. Convention de New York ; article 54 et suivants. Convention CIRDI) se réfèrent aux règles de procédure nationales pour une mise en œuvre correcte.

Le législateur autrichien établit une distinction claire entre les règles relatives à l'application des lois nationales (i.e.. rendues dans le cadre d'une procédure arbitrale dont le siège est convenu en Autriche) et étrangères (c'est-à-dire rendues dans une procédure arbitrale avec le siège convenu de l'arbitrage hors d'Autriche) les sentences arbitrales.

Dans le premier cas, l'article 1 de la loi autrichienne sur l'exécution des décisions de justice ("EO") stipule que les sentences nationales non susceptibles de recours (y compris les accords transactionnels) peuvent être exécutées directement en tant que titres exécutoires par nature.

Contrairement à ce qui précède, le titre III du ME (article 403 et suivants.) exige la reconnaissance formelle des sentences arbitrales étrangères avant leur exécution nationale, à moins que les sentences ne doivent être exécutées sans déclaration préalable de force exécutoire distincte en vertu (i) d'un accord international applicable (par exemple, des traités avec obligation de réciprocité applicable en matière de reconnaissance et d'exécution), ou (ii) d'un acte de l'Union européenne.

6.4 Dans quelle mesure existe-t-il des lois prévoyant l'immunité des arbitres ?

Le droit applicable autrichien privilégie la notion de responsabilité légale par rapport à l'immunité absolue des arbitres. À cet égard, l'article 594, paragraphe 4, du ZPO stipule clairement que "[a]n arbitre qui ne remplit pas du tout ou pas en temps voulu l'obligation qui lui incombe en raison de l'acceptation de sa nomination, est responsable envers les parties de tous les dommages causés par son refus ou son retard injustifiés”.

6.5 Y a-t-il des limites à l'autonomie des parties dans le choix des arbitres ?

Il n'y a pas de limites expresses à l'autonomie des parties dans le choix des arbitres. Néanmoins, il convient de souligner que l'interprétation généralement acceptée de l'article 587 du ZPO n'autorise la nomination d'arbitres que par des personnes physiques. En outre, les juges autrichiens en activité ne sont pas autorisés à agir en tant qu'arbitres.

6.6 Si la méthode choisie par les parties pour la sélection des arbitres échoue, existe-t-il une procédure par défaut ?

Oui, conformément à l'article 587(3) du ZPO, si la méthode convenue par les parties pour la sélection des arbitres échoue pour l'une des raisons énumérées, "chaque partie peut demander à la juridiction de procéder à la nomination nécessaire, à moins que la procédure de nomination convenue ne prévoie d'autres moyens d'assurer la nomination”.

Pour éviter tout doute, en cas d'impossibilité pour les parties de se mettre d'accord sur la procédure de nomination initiale, la procédure de nomination par défaut applicable est expressément stipulée à l'article 587, paragraphe 2, du ZPO.

6.7 Un tribunal national peut-il intervenir dans la sélection des arbitres ?

Les tribunaux nationaux peuvent être invités à nommer des arbitres conformément à l'article 587, paragraphe 3, du ZPO (voir la question 6.6 ci-dessus).

7. Reconnaissance et exécution

7.1 Quelles sont les exigences légales d'une sentence à des fins d'exécution ?

Selon l'article IV, paragraphe 1, point a), de la convention de New York, le demandeur qui demande la reconnaissance d'une sentence doit fournir l'original de la sentence (ou une copie certifiée conforme) ainsi que l'original de la convention d'arbitrage (ou une copie certifiée conforme). L'article 614(2) ZPO laisse à cet égard au juge le soin de décider s'il convient de demander au demandeur de déposer la convention d'arbitrage pertinente (ou une copie certifiée). Étant donné que les tribunaux d'arrondissement compétents examinent uniquement si les conditions de forme sont remplies, la Cour suprême autrichienne a adopté une approche plus formaliste - elle exige d'examiner si le nom du débiteur indiqué dans la demande d'autorisation d'exécution correspond au nom indiqué dans la sentence arbitrale.

En plus de ce qui précède, une sentence peut être soumise à la section 606 ZPO qui exige que la sentence soit (i) écrite et (ii) signée par les arbitres. D'autres exigences formelles peuvent être applicables en l'absence d'accord entre les parties.

7.2 Sur quelles bases une partie peut-elle s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution d'une sentence ?

Les tribunaux autrichiens ne sont pas habilités à réexaminer une sentence arbitrale sur le fond. Il n'y a pas de recours contre une sentence arbitrale. Toutefois, il est possible d'intenter une action en justice pour annuler une sentence arbitrale (tant les sentences sur la compétence que les sentences sur le fond) pour des motifs très spécifiques et étroits, à savoir

  • le tribunal arbitral a accepté ou refusé d'être compétent bien qu'il n'existe pas de convention d'arbitrage ou de convention d'arbitrage valide ;
  • une partie était incapable de conclure une convention d'arbitrage en vertu de la loi qui lui était applicable ;
  • une partie n'a pas été en mesure de présenter ses arguments (par exemple, elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale) ;
  • la sentence porte sur une question qui n'est pas envisagée par la convention d'arbitrage ou qui n'entre pas dans le cadre de celle-ci, ou porte sur des questions qui dépassent le cadre de la réparation demandée dans l'arbitrage - si ces défauts concernent une partie séparable de la sentence, cette partie doit être annulée ;
  • la composition du tribunal arbitral n'était pas conforme aux articles 577 à 618 du ZPO ou à l'accord des parties ;
  • la procédure arbitrale n'a pas respecté, ou la sentence n'a pas respecté, les principes fondamentaux du système juridique autrichien (ordre public) ; et
  • si les conditions requises pour rouvrir une affaire devant une juridiction nationale conformément à l'article 530, paragraphe 1, de la ZPO sont remplies.

7.3 Quelle position vos tribunaux nationaux ont-ils adoptée en ce qui concerne l'immunité souveraine et le recouvrement des avoirs de l'État ?

Les pays étrangers ne bénéficient d'une immunité pour des actions que dans la mesure de leur capacité souveraine. L'immunité ne s'applique pas aux comportements de nature commerciale privée. Les avoirs étrangers en Autriche sont donc exemptés de toute mesure d'exécution en fonction de leur destination : s'ils sont destinés à être utilisés uniquement pour des transactions privées, ils peuvent être saisis et faire l'objet d'une mesure d'exécution ; mais s'ils sont destinés à l'exercice de pouvoirs souverains (par exemple, les missions des ambassades), aucune mesure d'exécution ne peut être ordonnée. Dans une décision pertinente sur la question, l'OGH a conclu (voir 3 Ob 18/12) que l'immunité générale pour les biens de l'État n'est pas envisagée, mais qu'il incombe à l'État obligé de prouver qu'il agissait avec un pouvoir souverain en suspension de la procédure d'exécution conformément à l'article 39 ME.

7.4 Quelle jurisprudence a examiné la question du voile des sociétés par rapport aux actifs souverains ?

En l'absence d'une jurisprudence instructive, il peut être rationnel de conclure que le fait de percer le voile des sociétés en ce qui concerne les actifs souverains serait juridiquement admissible tant que les règles sur la portée de l'immunité souveraine (voir question 7.3 ci-dessus) sont complétées par la satisfaction des exigences législatives applicables en matière de perçage du voile d'entreprise.