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Droit iranien des successions et politique publique autrichienne

Auteur : Sharon Schmidt

Au début de l'année 2019, la Cour suprême a estimé qu'en vertu d'un traité bilatéral, les tribunaux autrichiens doivent appliquer le droit iranien en matière de succession concernant les ressortissants iraniens (OGH | 2 Ob 170/18s). Toutefois, les dispositions du droit iranien qui établissent une distinction entre les héritiers en fonction du sexe doivent être traitées comme des violations des valeurs fondamentales du droit autrichien et doivent donc être exemptées de l'application.

Faits

L'affaire portait sur un testament invalide fait en faveur d'une veuve. Selon la loi iranienne, ces invalidités peuvent être corrigées par le biais d'une reconnaissance. C'était la question fondamentale de la procédure d'appel contestée.

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la Accord d'amitié et de règlement entre la République d'Autriche et l'Empire d'Iran (BGBl 1966/45), les questions de succession doivent être traitées selon le droit iranien. Cependant, le droit iranien est fondé sur des distinctions fondées sur le sexe entre les veufs et les veuves, ainsi que les fils et les filles. Alors que les veufs ont droit à un quart de l'héritage de leur conjoint décédé, les veuves n'ont droit qu'à un huitième. En outre, les fils d'un défunt ont droit à un héritage deux fois plus important que les filles.

L'appel était donc centré sur la question fondamentale de savoir si les quotas devaient être déterminés selon la loi iranienne ou si le traitement discriminatoire des membres de la famille de sexe différent enfreignait la politique publique autrichienne.

Décisions

Alors que le tribunal de première instance a estimé que la distinction susmentionnée contrastait fortement avec l'ordre public autrichien, la cour d'appel a adopté la position inverse. La cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de violation de l'ordre public, car l'inégalité des taux d'héritage a été corrigée par le fait que, selon la coutume iranienne, les fils doivent fournir le soutien et l'entretien nécessaires à leurs deux parents et, si nécessaire, à leurs frères et sœurs.

Selon le requérant, la cour d'appel a commis une erreur en fondant sa décision sur l'inégalité de traitement entre hommes et femmes, en violation des valeurs fondamentales du droit autrichien. Elle a fait valoir que les demandes d'aliments en vertu du droit iranien ne sont pas suffisamment justifiées compte tenu de leur invalidité conformément au cadre d'ordre public établi de longue date par le forum.

La Cour suprême a confirmé la décision du tribunal de première instance. En établissant que le droit étranger ne peut s'appliquer s'il contrevient aux valeurs sur lesquelles repose le droit autrichien, la Cour suprême a demandé un double examen :

  • Premièrement, l'application du droit étranger précipite-t-elle une différence de traitement à la lumière du contexte factuel ?
  • Deuxièmement, dans quelle mesure la controverse sous-jacente présente-t-elle un niveau suffisant de relation domestique (c'est-à-dire un lien étroit avec l'Autriche) ?

Commentaire

La Cour suprême s'est écartée de l'examen du contenu pour décider que les créances alimentaires ne peuvent pas compenser l'effet draconien qui accompagnerait un tel traitement inégal. En vertu de l'article 6 de la loi sur le droit international privé, les dispositions de droit étranger qui contreviennent à l'ordre public sont ainsi rendues inopérantes. Toutefois, ces circonstances peuvent être différentes si l'application du droit étranger correspond à la volonté déclarée d'un testateur.