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Le jugement peut-il être exécuté même sans signification d'une décision de justice ?

Auteur : Klaus Oblin

Le 19 juin 2013, la Haute Cour a statué(1) que l'article 34, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, qui empêche la reconnaissance d'une décision si le défendeur n'a pas eu une possibilité suffisante de se défendre contre la demande, n'est applicable que si l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié au défendeur de telle manière qu'il puisse se défendre contre l'action en justice.

La signification ou la notification en bonne et due forme selon les lois de l'État d'origine n'est plus pertinente (alors qu'elle était auparavant régie par l'article 27, paragraphe 2, de la Convention de Bruxelles de 1968). La seule question pertinente est que les droits du défendeur à se défendre contre le procès ont bien été respectés.

En l'espèce, le tribunal a estimé que l'action en justice qui a conduit à l'exécution de la décision de justice a été signifiée au défendeur avec une traduction en allemand et avec un avis détaillant les conséquences si le défendeur ne répondait pas. Par conséquent, les droits du défendeur n'ont pas été limités dans la procédure initiale. Le fait que la décision de justice elle-même n'ait pas été signifiée au défendeur parce que celui-ci n'a pas désigné une personne qui aurait été autorisée à recevoir la signification de la décision de justice ne change rien à cela.

Le service approprié conformément aux lois de l'État d'origine n'est pas pertinent. La seule question pertinente est que les droits du défendeur à se défendre contre le procès soient respectés.

Notes de fin de document

(1) Affaire 3 Ob 84/13v.