Position de la Cour suprême sur l'applicabilité des conventions attributives de juridiction
Publications: avril 03, 2018
Auteurs
La Cour suprême a récemment statué que l'applicabilité du règlement Bruxelles I de l'UE étant incontestée, l'efficacité d'une convention attributive de juridiction doit être décidée sur la base de l'article 23 du règlement (désormais article 25 du règlement Bruxelles I bis de l'UE)[1].
Vue d'ensemble
En vertu de l'article 23, l'expression "convention attributive de juridiction" doit être interprétée de manière autonome et est définie comme une convention expresse des parties établissant la compétence. Lorsqu'une telle convention existe, la compétence doit être déterminée en fonction des circonstances spécifiques.
Ces conventions, considérées comme indispensables en vertu de l'article 23, doivent généralement être prouvées par les parties qui cherchent à les invoquer pour établir leur compétence, comme c'était le cas pour le demandeur dans la présente affaire.
L'article 23, paragraphe 1, énonce des exigences minimales pour les accords contractuels. Ces exigences formelles ne sont pas des règles de preuve, mais plutôt des conditions préalables à la validité d'un accord. En particulier, elles visent à garantir que les accords conférant une compétence ne deviennent pas partie intégrante du contrat à l'insu de toutes les parties. Par conséquent, le contrat doit explicitement montrer que chaque partie a consenti à l'accord. En outre, il doit être explicitement démontré que les parties ont consenti à une clause qui s'écarte des règles générales de compétence. Ces exigences doivent être interprétées de manière restrictive.
L'arrêt de la Cour suprême
En l'espèce, la Cour suprême a d'abord dû examiner si les conditions formelles de l'article 23, paragraphe 1, avaient été remplies. La juridiction d'appel avait précédemment estimé qu'elles ne l'étaient pas.
Selon l'article 23, paragraphe 1, point a), une déclaration d'intention doit être fournie par écrit, soit sous la forme d'un document unique signé par toutes les parties, soit sous la forme de documents distincts. Cette exigence peut être satisfaite en faisant référence aux conditions générales qui incluent la convention attributive de compétence si une telle référence est explicitement faite dans le contrat. Si le contrat est conclu au moyen de différents documents d'offre et d'acceptation, l'offre ne doit faire référence aux conditions contenant la convention attributive de compétence que si l'autre partie :
- peut y donner suite avec une diligence raisonnable ; et
- reçoit effectivement les conditions.
En l'espèce, le demandeur a présenté cinq commandes individuelles. Les négociations commerciales qui ont précédé les commandes se sont conclues par un résumé des résultats des négociations, indiquant les conditions de livraison, de paiement et d'emballage ainsi que le montant par transporteur. Les conditions du demandeur, y compris la convention attributive de juridiction, n'ont pas été mentionnées dans ce processus.
Selon la Cour suprême, l'employé de la défenderesse (un représentant du service clientèle qui n'avait pas été impliqué dans les négociations de vente précédentes) a non seulement accepté la commande du 5 août 2011 - comme il ressort du courriel fourni par le demandeur - mais y a également répondu directement en transmettant une nouvelle offre. Dans la correspondance ultérieure et sur question directe de l'assureur du plaignant, l'employé a expliqué qu'il s'agissait d'une procédure standard.
Sur la base de ces informations, la Cour suprême a estimé que la condition de forme prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), n'était pas remplie.
La Cour suprême a confirmé l'ordonnance de la cour d'appel du 18 novembre 2011. Selon les conclusions de la cour d'appel :
- sur la base d'un niveau de diligence standard, on ne pouvait s'attendre à ce que le défendeur suppose qu'une référence à l'accord conférant le jugement serait contenue dans les conditions d'achat du demandeur ; et
- le défendeur n'avait aucune obligation de suivre cette question.
En outre, bien que la défenderesse ait confirmé la réception de la commande, elle n'a pas respecté la forme d'acceptation prescrite par le demandeur. Selon la Cour suprême, la juridiction d'appel a eu raison de juger que, compte tenu de toutes les circonstances - ainsi que de l'intention qui sous-tend l'article 23 (à savoir éviter que des conventions attributives de compétence ne se glissent dans un contrat sans qu'on s'en aperçoive) - l'accord entre les parties n'était pas suffisamment clair et explicite.
La Cour suprême a également confirmé la conclusion de la cour d'appel selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir une pratique, étant donné
- du faible nombre de transactions commerciales précédant les ordonnances litigieuses (pour lesquelles aucune approche identique n'a pu être déterminée - par exemple, la défenderesse n'a pas fourni de réponse écrite à la deuxième ordonnance, datée du 17 novembre 2010) ; et
- le fait que la relation d'affaires n'a duré qu'un an et demi.
Au sens de l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement Bruxelles I de l'UE, on entend par "pratiques" une pratique régulièrement admise entre les parties concernées.
L'alternative formelle de l'article 23(1)(c) du règlement Bruxelles I de l'UE exige toujours un accord entre les parties ; cependant, elle suppose que cet accord existe si :
"Une telle convention attributive de juridiction doit revêtir une forme conforme à un usage dont les parties ont ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans la branche commerciale considérée, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du type de celui en cause dans la branche commerciale considérée.
La charge de la preuve incombe à la partie qui cherche à se prévaloir de la convention.
En l'espèce, le demandeur a fait valoir que l'industrie chimique internationale considère qu'il suffit d'inclure les conventions attributives de compétence dans les conditions mentionnées dans les commandes, plutôt que d'inclure une clause qui le fait. Selon la Cour suprême, bien que cela corresponde au principe susmentionné, cela n'établit pas une pratique commerciale spécifique. En outre, le demandeur n'a pas mentionné la connaissance ou l'obligation de connaissance du défendeur.
Commentaire
L'obligation de consigner par écrit les conventions attributives de juridiction peut être satisfaite par une référence aux conditions générales qui contiennent une telle convention si cette référence est explicitement incluse dans le contrat. Toutefois, si le contrat est conclu au moyen de différents documents d'offre et d'acceptation, il suffit que l'offre fasse référence aux conditions qui contiennent la convention d'attribution de compétence, pour autant que l'autre partie puisse y donner suite en faisant preuve d'une diligence raisonnable et qu'elle reçoive effectivement les conditions.
Notes de bas de page
(1) Cour suprême, 24 janvier 2018, affaire 7 Ob 183/17p.
"Une telle convention attributive de juridiction doit être ... sous une forme qui correspond à un usage dont les parties ont ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans ce commerce, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du type en cause dans le commerce particulier concerné."
La charge de la preuve incombe à la partie qui cherche à se prévaloir de la convention.
En l'espèce, le demandeur a fait valoir que l'industrie chimique internationale considère qu'il suffit d'inclure les conventions attributives de compétence dans les conditions visées dans les commandes, plutôt que d'inclure une clause qui le fait. Selon la Cour suprême, bien que cela corresponde au principe susmentionné, cela n'établit pas une pratique commerciale spécifique. En outre, le demandeur n'a pas mentionné la connaissance ou l'obligation de connaissance du défendeur.
Commentaire
L'obligation de consigner par écrit les conventions attributives de juridiction peut être satisfaite en se référant aux conditions générales qui contiennent une telle convention si une telle référence est explicitement incluse dans le contrat. Toutefois, si le contrat est conclu au moyen de différents documents d'offre et d'acceptation, il suffit que l'offre fasse référence aux conditions générales qui contiennent la convention attributive de juridiction, pour autant que l'autre partie puisse y donner suite en faisant preuve de la diligence requise et qu'elle reçoive effectivement les conditions générales.
Ressources
- Cour suprême, 24 janvier 2018, affaire 7 Ob 183/17p.
