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Résolution des litiges 2021

Guides d'experts: juillet 09, 2021

LITIGES

L'organisation judiciaire

Quelle est la structure du système judiciaire civil ?

Au premier degré, les procédures civiles sont engagées devant le tribunal d'arrondissement ou les tribunaux de grande instance.

Les tribunaux de district sont compétents pour la plupart des litiges relatifs au droit du bail et au droit de la famille (compétence matérielle) et pour les litiges dont le montant n'excède pas 15 000 euros (compétence monétaire). Les recours en fait et en droit sont portés devant les tribunaux régionaux. S'il s'agit d'une question juridique d'importance fondamentale, un autre recours en dernier ressort peut être introduit auprès de la Cour suprême.

Les tribunaux régionaux ont une compétence monétaire dans les affaires où le montant du litige dépasse 15 000 euros et une compétence matérielle dans les affaires de propriété intellectuelle et de concurrence, ainsi que dans diverses lois spécifiques (loi sur la responsabilité publique, loi sur la protection des données, loi autrichienne sur la responsabilité nucléaire). Les recours doivent être adressés aux tribunaux régionaux supérieurs. Le troisième et dernier recours est porté devant la Cour suprême.

En ce qui concerne les affaires commerciales, il n'existe des tribunaux commerciaux spéciaux qu'à Vienne. Par ailleurs, les tribunaux ordinaires susmentionnés statuent en tant que tribunaux de commerce. Les affaires commerciales sont, par exemple, des actions contre des hommes d'affaires ou des entreprises dans le cadre de transactions commerciales, des affaires de concurrence déloyale, etc. D'autres tribunaux spéciaux sont les tribunaux du travail, qui sont compétents pour tous les litiges de droit civil entre employeurs et employés résultant d'un (ancien) emploi, ainsi que pour les affaires de sécurité sociale et de pension. En matière commerciale (dans la mesure où les tribunaux de commerce statuent en formation collégiale) et en matière de droit du travail, les juges non professionnels et les juges professionnels statuent ensemble. La Cour d'appel de Vienne statue en première instance en tant que Cour des cartels. Il s'agit de la seule cour des cartels en Autriche. Les appels sont tranchés par la Cour suprême en tant que Cour d'appel des cartels. Dans les affaires de cartels, des juges non professionnels siègent également aux côtés des juges professionnels.

Juges et jurys

Quel est le rôle du juge et du jury dans les procédures civiles ?

Comparé aux pays de common law, le rôle des juges autrichiens est plutôt inquisitorial : pour établir les faits pertinents, les juges peuvent ordonner la comparution de témoins à l'audience, à moins que les deux parties ne s'y opposent, ou désigner des experts à leur discrétion. Dans certaines procédures, le tribunal sera composé d'un panel de juges non professionnels "experts", en particulier dans les affaires antitrust, et de juges non professionnels "informés" dans les affaires de travail et d'intérêt public.

Questions de prescription

Quels sont les délais pour intenter une action civile ?

Les délais de prescription sont déterminés par le droit matériel.

Les réclamations ne sont pas exécutoires une fois qu'elles sont prescrites. Le délai de prescription commence généralement à courir à partir du moment où un droit aurait pu être exercé pour la première fois. Le droit autrichien fait une distinction entre les délais de prescription longs et courts. Le long délai de prescription est de 30 ans et s'applique lorsque des dispositions spéciales n'en disposent pas autrement. Le délai de prescription court est de trois ans (qui peut être prolongé ou supprimé) et s'applique, par exemple, aux créances ou aux demandes de dommages-intérêts.

La prescription doit être invoquée explicitement par l'une des parties, mais ne doit pas être prise en considération par l'initiative du tribunal (ex officio).

Comportement avant l'action

Existe-t-il des considérations préalables à l'action dont les parties devraient tenir compte ?

Non, il n'y en a pas. Toutefois, en règle générale, un requérant informera son adversaire avant d'entamer la procédure

L'introduction d'une procédure

Comment une procédure civile est-elle engagée ? Comment et quand les parties à la procédure sont-elles informées de l'ouverture de celle-ci ? Les tribunaux ont-ils la capacité de traiter leur charge de travail ?

La procédure est engagée par le dépôt d'une requête auprès de la juridiction. La déclaration est considérée comme officiellement déposée dès sa réception.

La signification est généralement effectuée par courrier recommandé (ou, lorsqu'on est représenté par un avocat, par le biais du trafic judiciaire électronique, à savoir un système de communication électronique reliant les tribunaux et les cabinets d'avocats). L'acte est réputé signifié ou notifié à la date à laquelle il est physiquement remis au destinataire (ou disponible pour consultation).

Au sein de l'Union européenne, le règlement sur la signification et la notification (règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale) s'applique. La signification ou la notification à des organisations internationales ou à des étrangers bénéficiant d'immunités en vertu du droit international public s'effectue avec l'aide du ministère autrichien des affaires étrangères. Dans tous les autres cas, la signification à l'étranger est effectuée conformément aux traités respectifs (en particulier la Convention de La Haye sur la procédure civile).

La signification est généralement effectuée par courrier recommandé (ou, en cas de représentation par un avocat, par voie électronique, c'est-à-dire par un système de communication électronique reliant les tribunaux et les cabinets d'avocats). L'acte est réputé signifié ou notifié à la date à laquelle il est physiquement remis au destinataire (ou disponible pour consultation).

Au sein de l'Union européenne, c'est le règlement sur la signification et la notification (règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale) qui s'applique. La signification ou la notification à des organisations internationales ou à des étrangers bénéficiant d'immunités en vertu du droit international public s'effectue avec l'assistance du ministère autrichien des affaires étrangères. Dans tous les autres cas, la signification à l'étranger est effectuée conformément aux traités respectifs (en particulier la Convention de La Haye sur la procédure civile).

Calendrier

Quels sont la procédure et le calendrier habituels pour une action civile ?

La requête est déposée auprès du tribunal et transmise au défendeur, accompagnée d'une injonction de déposer une défense. Si le défendeur répond dans les délais (quatre semaines à compter de la réception), une audience préparatoire est organisée, dont l'objectif principal est de préparer la suite de la procédure en examinant les principales questions juridiques et factuelles qui se posent, ainsi que les questions de preuve (documents, témoins, experts). En outre, les possibilités de règlement peuvent être discutées. Après un échange de mémoires, les audiences principales ont lieu.

La durée moyenne d'un litige en première instance est d'un an. Toutefois, les litiges complexes peuvent durer beaucoup plus longtemps. Au stade de l'appel, une décision est rendue après environ six mois. À cet égard, il n'existe pas de procédure accélérée dans les litiges civils autrichiens.

Gestion de l'affaire

Les parties peuvent-elles contrôler la procédure et le calendrier ?

Les tribunaux répartissent les affaires en fonction de critères définis régulièrement par un sénat particulier.

La procédure est principalement contrôlée par le juge chargé du calendrier. Le juge ordonne aux parties de soumettre des mémoires et de produire des preuves dans un certain délai. Si nécessaire, les experts sont également nommés par le juge. Toutefois, les parties peuvent déposer des requêtes procédurales (par exemple, pour une prolongation du délai), mais elles peuvent également convenir d'une suspension de la procédure.

Preuves - documents

Existe-t-il une obligation de conservation des documents et autres preuves dans l'attente du procès ? Les parties doivent-elles partager les documents pertinents (y compris ceux qui ne sont pas utiles à leur cause) ?

Si une partie parvient à démontrer que la partie adverse est en possession d'un document spécifique, le tribunal peut rendre une ordonnance de soumission si

  • la partie en possession a expressément fait référence au document en question comme preuve de ses propres allégations ;
  • la partie en possession du document est légalement tenue de le remettre à l'autre partie ; ou
  • le document en question a été établi dans l'intérêt juridique des deux parties, atteste d'un rapport juridique mutuel entre elles ou contient des déclarations écrites qui ont été faites entre elles au cours des négociations d'un acte juridique.

Une partie n'est pas tenue de présenter des documents qui concernent la vie familiale si la partie adverse viole des obligations d'honneur par la remise de documents, si la divulgation de documents entraîne la disgrâce de la partie ou de toute autre personne ou comporte le risque de poursuites pénales, ou si la divulgation viole toute obligation de secret approuvée par l'État de la partie dont elle n'est pas déliée ou porte atteinte à un secret d'affaires (ou pour toute autre raison similaire à celles qui précèdent).

Il n'existe pas de règles particulières concernant la divulgation de documents électroniques ou de pratiques acceptables en matière de divulgation électronique. Enfin, il n'existe pas de règles sur la divulgation avant l'action.

Preuve - privilège

Certains documents sont-ils protégés ? Les conseils d'un avocat interne (qu'il soit local ou étranger) seraient-ils également protégés ?

Conformément aux règles de confidentialité professionnelle des avocats, il n'y a pas d'obligation de produire des documents, sauf si l'avocat a conseillé les deux parties dans le cadre de l'acte juridique litigieux. Les avocats ont le droit de refuser de témoigner oralement si les informations ont été mises à leur disposition dans le cadre de leur profession.

Preuves - avant le procès

Les parties échangent-elles les preuves écrites des témoins et des experts avant le procès ?

Non, les preuves sont recueillies au cours du procès, pas avant. Les parties sont tenues de produire les preuves étayant leurs allégations respectives ou lorsque la charge de la preuve leur incombe.

Preuves - procès

Comment les preuves sont-elles présentées lors d'un procès ? Les témoins et les experts déposent-ils oralement ?

Les principaux types de preuves sont les documents, les témoignages des parties et des témoins, les témoignages d'experts et les inspections judiciaires. Les déclarations écrites des témoins ne sont pas recevables.

Il n'y a pas de dépositions ni de déclarations écrites de témoins. Par conséquent, les témoins sont obligés de se présenter à l'audience et de témoigner. Les témoins sont interrogés par le juge, puis les représentants légaux des parties leur posent des questions (supplémentaires).

Il existe des restrictions à cette obligation (par exemple, des privilèges pour les avocats, les médecins, les prêtres ou en relation avec l'incrimination possible de parents proches).

Alors que le témoin (ordinaire) témoigne sur des faits, le témoin expert apporte au tribunal des connaissances que le juge ne peut pas avoir. Le témoignage d'un expert est présenté devant le tribunal de première instance. Un témoin expert peut être demandé par les parties, mais il peut aussi être appelé d'office par le juge. Le témoin expert est tenu de présenter ses conclusions dans un rapport. Des commentaires et des explications oraux doivent être fournis au cours de l'audience (si les parties le demandent). Les rapports privés ne sont pas considérés comme des rapports d'expertise au sens du code autrichien de procédure civile ; ils ont le statut d'un document privé.

Comme il n'y a pas de place pour les preuves concomitantes, il n'existe pas de telles règles.

Recours provisoires

Quelles sont les mesures provisoires disponibles ?

L'octroi de mesures provisoires est régi par la loi autrichienne sur l'exécution forcée. En général, la loi autrichienne prévoit trois types principaux de mesures provisoires :

  • pour garantir une créance pécuniaire ;
  • pour garantir une demande d'exécution spécifique ; et
  • pour garantir un droit ou une relation juridique.

Les parties peuvent s'adresser au tribunal pour qu'il les aide à sauvegarder des preuves avant et après le dépôt d'une déclaration de créance. La garantie légale requise est considérée comme établie si la disponibilité future de la preuve est incertaine ou s'il est nécessaire d'examiner l'état actuel d'un objet.

Les recours

Quels sont les recours possibles ?

Le taux d'intérêt légal applicable aux jugements pécuniaires est fixé à quatre pour cent par an. Toutefois, les créances pécuniaires découlant de transactions commerciales sont soumises à un taux d'intérêt plus élevé en plus du taux d'intérêt de base légal. Le taux d'intérêt supérieur pour ces cas est déterminé par la Banque nationale autrichienne. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas possibles.

Exécution

Quels sont les moyens d'exécution disponibles ?

L'exécution des jugements est régie par la loi autrichienne sur l'exécution.

La loi autrichienne sur l'exécution prévoit différents types d'exécution. Une distinction est faite entre un titre à exécuter visant une créance pécuniaire ou une créance d'exécution spécifique, et un titre à exécuter sur un bien.

En règle générale, les méthodes habituelles d'exécution sont les suivantes

  • la saisie des biens ;
  • la saisie et le transfert de créances ;
  • le crédit-bail obligatoire ; et
  • l'action judiciaire.

Les mesures d'exécution sont exécutées par un huissier de justice, qui est un fonctionnaire du tribunal et qui doit se conformer aux ordres du tribunal. En ce qui concerne les biens immobiliers, trois types de mesures d'exécution sont disponibles :

  • l'hypothèque obligatoire ;
  • l'administration forcée, dans le but de générer des revenus pour satisfaire la créance ; et
  • la vente forcée d'un bien immobilier.

En ce qui concerne les biens mobiliers, le droit autrichien fait la distinction entre :

  • la saisie de créances ;
  • la saisie d'objets tangibles et mobiles ;
  • la saisie des créances de livraison à l'encontre de tiers débiteurs ; et
  • la saisie d'autres droits de propriété.

Le droit autrichien ne permet pas la saisie de certaines créances spécifiques, telles que l'allocation de soins, l'aide au loyer, l'allocation familiale et les bourses d'études.

Accès au public

Les audiences des tribunaux sont-elles publiques ? Les documents judiciaires sont-ils accessibles au public ?

Dans la plupart des cas, les audiences sont ouvertes au public, bien qu'une partie puisse demander au tribunal d'exclure le public de l'audience, à condition que la partie puisse démontrer un intérêt justifié pour l'exclusion du public.

En principe, l'inspection des dossiers n'est autorisée qu'aux parties impliquées dans la procédure. Les tiers peuvent consulter les dossiers ou même se joindre à la procédure s'ils peuvent démontrer un intérêt juridique suffisant (dans l'issue potentielle de la procédure).

Les frais

La juridiction a-t-elle le pouvoir de condamner aux dépens ?

Dans sa décision finale, la juridiction déterminera qui devra supporter les frais de procédure (y compris les frais de justice, les honoraires d'avocat et certains autres frais des parties (par exemple, les frais de conservation des preuves, les frais de déplacement). En principe, la partie gagnante a droit au remboursement par la partie perdante de tous les frais de procédure. La décision du tribunal sur les frais peut faire l'objet d'un recours, avec ou sans appel sur la décision du tribunal sur le fond.

Selon la loi autrichienne sur les frais de justice, le demandeur (appelant) doit avancer les frais. Le montant est déterminé sur la base du montant du litige. La décision indique qui doit supporter les frais ou dans quelle proportion les frais de procédure doivent être partagés.

Les frais d'avocat sont remboursés conformément à la loi autrichienne sur les frais d'avocat, indépendamment de l'accord conclu entre la partie gagnante et son avocat. Par conséquent, le montant remboursable peut être inférieur aux honoraires d'avocat effectivement dus, car toute demande de remboursement est limitée aux frais nécessaires. Il n'y a pas de règles sur les budgets de frais ; par conséquent, il n'est pas nécessaire de fournir une ventilation détaillée pour chaque étape du litige.

Sur demande, un requérant résidant en dehors de l'Union européenne peut se voir ordonner de constituer un dépôt de garantie couvrant les éventuels frais de procédure du défendeur, à moins que des traités bilatéraux ou multilatéraux n'en disposent autrement. Cette disposition ne s'applique pas non plus si le demandeur a sa résidence en Autriche, si la décision du tribunal (sur les frais) est exécutoire dans l'État de résidence du demandeur ou si le demandeur dispose de suffisamment d'actifs immobiliers en Autriche.

Modalités de financement

Les parties ont-elles accès aux accords "no win, no fee" ou à d'autres types d'accords d'honoraires conditionnels entre les avocats et leurs clients ? Les parties peuvent-elles engager une procédure en recourant au financement d'un tiers ? Dans l'affirmative, le tiers peut-il prendre une part du produit de la demande ? Une partie à un litige peut-elle partager son risque avec un tiers ?

Sauf accord contraire, les honoraires des avocats sont soumis à la loi autrichienne sur les honoraires des avocats. Les accords sur les honoraires horaires sont autorisés et courants. Les honoraires forfaitaires ne sont pas interdits mais sont moins couramment utilisés dans les affaires litigieuses. Les honoraires conditionnels ne sont autorisés que s'ils ne sont pas calculés en pourcentage du montant accordé par le tribunal (pactum de quota litis).

L'aide juridictionnelle est accordée aux parties qui n'ont pas les moyens de payer les frais et honoraires. Si la partie concernée peut prouver que ses moyens financiers sont insuffisants, les frais de justice sont remboursés, voire supprimés, et un avocat est commis d'office.

Le financement par des tiers est autorisé et généralement disponible pour des montants de litige plus élevés (minimum d'environ 50 000 euros), mais il est plus souple en ce qui concerne les conventions d'honoraires. Les conventions d'honoraires qui attribuent une partie des recettes à l'avocat sont interdites.

L'assurance

Existe-t-il une assurance pour couvrir tout ou partie des frais de justice d'une partie ?

L'assurance des frais de justice est couramment disponible en Autriche et peut - en fonction de la police d'assurance individuelle - couvrir un large éventail de coûts découlant d'une procédure judiciaire, y compris les coûts de la partie et la responsabilité potentielle pour les coûts de la contrepartie.

Action collective

Les parties ayant des demandes similaires peuvent-elles introduire une forme de recours collectif ? Dans quelles circonstances cela est-il autorisé ?

Bien que le code autrichien de procédure civile ne contienne aucune disposition sur les actions collectives, la Cour suprême autrichienne a jugé qu'une "action collective ayant un caractère autrichien spécifique" était légalement autorisée. Le code autrichien de procédure civile autorise la jonction des demandes d'un même plaignant contre un même défendeur.

Une jonction peut être déposée si le tribunal est compétent pour toutes les demandes, si le même type de procédure s'applique ou si l'objet est de même nature en ce qui concerne les faits et le droit. Une autre possibilité est d'organiser des demandes en masse et de les confier à une institution qui procède alors comme un demandeur unique.

Recours

Pour quels motifs et dans quelles circonstances les parties peuvent-elles faire appel ? Existe-t-il un droit de recours ultérieur ?

Il existe des recours ordinaires contre le jugement d'une juridiction de première instance et des recours contre le jugement d'une juridiction d'appel. Les ordonnances de procédure peuvent également être contestées ; la procédure suit en principe les mêmes règles que l'appel (tout en étant un peu moins informelle).

Un recours contre un jugement suspend sa validité juridique et - à quelques exceptions près - sa force exécutoire. En règle générale, les nouvelles allégations, demandes, défenses et preuves ne doivent pas être introduites (elles seront ignorées). Les autres voies de recours sont les recours en annulation ou en réouverture de la procédure.

Un recours peut être formé pour quatre raisons principales, à savoir :

  • les erreurs de procédure ;
  • l'exclusion injustifiée de preuves
  • l'exposé incorrect des faits ; et
  • l'application incorrecte de la loi.

À la suite d'un appel, la cour d'appel peut annuler le jugement et renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance, ou bien modifier ou confirmer le jugement.

Enfin, une affaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle porte sur la résolution d'une question juridique d'intérêt général, c'est-à-dire si sa clarification est importante à des fins de cohérence, de prévisibilité ou de développement du droit, ou en l'absence de décisions cohérentes et antérieures de la Cour suprême.

Jugements étrangers

Quelles sont les procédures de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers ?

Outre les nombreux instruments bilatéraux et multilatéraux conclus par l'Autriche, la loi autrichienne sur l'exécution, le code autrichien de procédure civile et la loi autrichienne sur la compétence judiciaire régissent la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. En cas de conflit entre les dispositions légales et les dispositions conventionnelles applicables, ces dernières prévalent. Bien que la jurisprudence autrichienne ne soit pas contraignante, elle est prise en considération.

L'Autriche est signataire de nombreux instruments bilatéraux et multilatéraux. Le plus important à cet égard est le règlement Bruxelles I bis (règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)). Le règlement Bruxelles I bis établit des règles uniformes pour faciliter la libre circulation des jugements dans l'Union européenne et s'applique aux procédures judiciaires engagées à partir du 10 janvier 2015.

Le règlement Bruxelles I bis remplace le règlement (UE) 1215/2012 du 22 décembre 2000 (le règlement Bruxelles I, conjointement avec le règlement Bruxelles I bis, "le régime de Bruxelles"), qui reste applicable à toutes les procédures judiciaires engagées avant le 10 janvier 2015.

Les conditions de base de l'exequatur sont les suivantes :

  • la sentence est exécutoire dans l'État où le jugement a été rendu ;
  • un traité international ou une réglementation nationale prévoit expressément la réciprocité entre l'Autriche et l'État d'émission en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements ;
  • l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur ;
  • la décision à exécuter est accompagnée d'une trans- lation certifiée ; et
  • il n'existe aucun motif de refuser la reconnaissance de la force exécutoire.

La partie qui demande l'exécution doit demander l'autorisation d'exécution à la juridiction concernée. La demande de déclaration de force exécutoire doit être présentée au tribunal du lieu où le débiteur est domicilié. La partie peut combiner cette demande avec une demande d'autorisation d'exécution. Dans ce cas, le tribunal statue simultanément sur les deux.

Une fois qu'un jugement étranger a été déclaré exécutoire en Autriche, son exécution suit les mêmes règles que celles d'un jugement national, ce qui signifie que l'exécution des jugements est réglementée par la loi autrichienne sur l'exécution.

Procédures étrangères

Existe-t-il des procédures permettant d'obtenir des preuves orales ou documentaires à utiliser dans le cadre de procédures civiles dans d'autres juridictions ?

Dans l'Union européenne, la procédure d'obtention de preuves orales ou documentaires provenant d'autres juridictions est régie par le règlement sur les preuves (règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale). A cet égard, le règlement s'applique à la fois aux preuves orales et documentaires et stipule que les demandes d'assistance judiciaire peuvent être communiquées directement entre les juridictions.

Des traités bilatéraux peuvent s'appliquer pour les demandes d'entraide judiciaire en dehors de l'Union européenne.

ARBITRAGE

Loi type de la CNUDCI

La loi sur l'arbitrage est-elle basée sur la loi type de la CNUDCI ?

Oui, la loi autrichienne sur l'arbitrage (contenue dans le code autrichien de procédure civile (ACCP)) reflète en grande partie la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, tout en accordant un grand degré d'indépendance et d'autonomie au tribunal arbitral.

Contrairement à la loi type de la CNUDCI, la loi autrichienne ne fait pas de distinction entre les arbitrages nationaux et internationaux, ou entre les arbitrages commerciaux et non commerciaux. Par conséquent, des dispositions spéciales s'appliquent aux questions liées à l'emploi et à la consommation (elles figurent respectivement aux sections 618 et 617 du CACP).

Plus généralement, la loi autrichienne sur l'arbitrage est régie par les sections 577 à 618 de l'ACCP. Ces articles définissent le cadre général des procédures d'arbitrage, qu'il s'agisse d'arbitrages nationaux ou internationaux.

Conventions d'arbitrage

Quelles sont les conditions formelles requises pour qu'une convention d'arbitrage soit exécutoire ?

Les conventions d'arbitrage doivent être rédigées par écrit (article 581 du CPC). Les conditions de forme d'une convention d'arbitrage exécutoire sont énoncées aux articles 581 à 585 du Code de procédure civile.

Une convention d'arbitrage doit

  • spécifier suffisamment les parties (elles doivent être au moins déterminables) ;
  • spécifier suffisamment l'objet du litige par rapport à une relation juridique définie (cette relation doit être au moins déterminable et peut être limitée à certains litiges ou inclure tous les litiges) ;
  • préciser suffisamment l'intention des parties de faire trancher le litige par voie d'arbitrage, excluant ainsi la compétence des tribunaux de l'État ; et
  • être contenu soit dans un document écrit signé par les parties, soit dans des télécopies, des courriels ou d'autres communications échangées entre les parties, qui conservent la preuve de l'existence d'un contrat.

Des dispositions spéciales s'appliquent aux consommateurs et aux salariés (elles figurent respectivement aux articles 617 et 618 de l'ACCP).

Choix de l'arbitre

Si la convention d'arbitrage et tout règlement pertinent sont muets sur la question, combien d'arbitres seront nommés et comment le seront-ils ? Le droit de contester la nomination d'un arbitre est-il limité ?

L'ACCP prévoit des dispositions par défaut pour la nomination des arbitres. Si la convention d'arbitrage est muette sur la question et en l'absence d'accord des parties, la loi autrichienne sur l'arbitrage prévoit un tribunal composé de trois arbitres (article 586(2) de l'ACCP).

Les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre pour contester la nomination d'un arbitre (article 589 du CACP). À cet égard, un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances donnant lieu à des doutes légitimes quant à son impartialité ou son indépendance, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour des raisons dont elle a eu connaissance après la nomination ou après sa participation à la nomination.

Choix de l'arbitre

Quelles sont les options possibles pour le choix d'un ou de plusieurs arbitres ?

Qu'ils soient désignés par une autorité de nomination ou nommés par les parties, les arbitres peuvent être tenus d'avoir une certaine expérience et un certain bagage concernant le litige en question. Ces exigences peuvent inclure des qualifications professionnelles dans un certain domaine, des compétences juridiques, une expertise technique, des compétences linguistiques ou l'appartenance à une nationalité particulière.

De nombreux arbitres sont des avocats exerçant en cabinet privé ; d'autres sont des universitaires. Dans quelques litiges, concernant principalement des questions techniques, des techniciens et des juristes sont membres du panel.

Les conditions de qualification peuvent être incluses dans une convention d'arbitrage, ce qui nécessite une grande prudence car cela peut créer des obstacles dans le processus de nomination (c'est-à-dire un débat sur la question de savoir si les conditions convenues sont remplies).

Procédure d'arbitrage

Le droit national contient-il des exigences de fond concernant la procédure à suivre ?

Les parties sont libres de convenir des règles de procédure (par exemple, par référence à un règlement d'arbitrage spécifique) dans les limites des dispositions impératives de l'ACCP. Lorsque les parties n'ont pas convenu d'un règlement ou qu'elles ont établi leur propre règlement, le tribunal arbitral, sous réserve des dispositions impératives de l'ACCP, conduit l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée.

Les règles obligatoires de la procédure d'arbitrage prévoient que les arbitres doivent être et rester impartiaux et indépendants. Ils doivent révéler toute circonstance susceptible de faire naître des doutes sur leur impartialité ou leur indépendance. Les parties ont le droit d'être traitées de manière équitable et égale, et de présenter leurs arguments. D'autres règles impératives concernent la sentence arbitrale, qui doit être écrite, et les motifs pour lesquels une sentence peut être contestée.

En outre, un tribunal arbitral doit appliquer le droit matériel choisi par les parties, faute de quoi il appliquera le droit qu'il juge approprié.

L'intervention de la Cour

Pour quels motifs le tribunal peut-il intervenir au cours d'un arbitrage ?

Les tribunaux autrichiens ne peuvent intervenir dans les affaires d'arbitrage que lorsqu'ils y sont expressément autorisés en vertu des articles 577 à 618 du Code de procédure civile autrichien. Le tribunal compétent et le tribunal arbitral sont tous deux habilités à prendre des mesures provisoires à l'appui d'une procédure d'arbitrage. Les parties peuvent exclure la compétence du tribunal arbitral en matière de mesures provisoires, mais elles ne peuvent pas exclure la compétence de la cour en matière de mesures provisoires.

L'exécution des mesures provisoires relève de la compétence exclusive des tribunaux.

L'intervention des tribunaux est limitée à la délivrance de mesures provisoires, à l'assistance pour la nomination d'arbitres, au contrôle des décisions de récusation, à la décision sur la fin anticipée du mandat d'un arbitre, à l'exécution des mesures provisoires et conservatoires, à l'assistance du tribunal pour les actes judiciaires que le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'accomplir, à la décision sur une demande d'annulation d'une sentence arbitrale, à la détermination de l'existence ou de l'inexistence d'une sentence arbitrale et à la reconnaissance et à l'exécution des sentences.

Mesures provisoires

Les arbitres ont-ils le pouvoir d'accorder des mesures provisoires ?

Oui - un tribunal arbitral dispose de pouvoirs étendus pour ordonner des mesures provisoires à la demande d'une partie s'il l'estime nécessaire pour garantir l'exécution d'une demande ou pour empêcher un préjudice irrémédiable. Contrairement aux mesures provisoires disponibles dans les procédures judiciaires, un tribunal arbitral n'est pas limité à une série de mesures énumérées. Toutefois, ces mesures doivent être compatibles avec le droit de l'exécution afin d'éviter les difficultés au stade de l'exécution. À cet égard, le tribunal arbitral peut demander à toute partie de fournir une garantie appropriée en rapport avec ces mesures afin d'éviter les demandes frivoles (section 593(1) de l'ACCP).

Le tribunal arbitral - ou toute partie avec l'approbation du tribunal arbitral - peut demander à une juridiction d'accomplir des actes judiciaires (par exemple, signification d'une assignation, obtention de preuves) pour lesquels le tribunal arbitral n'est pas habilité.

Sentence

Quand et sous quelle forme la sentence doit-elle être rendue ?

Les conditions de forme des sentences arbitrales figurent à l'article 606 du CACP et sont conformes aux dispositions par défaut. Les conditions de forme stipulent que la sentence arbitrale doit :

  • être écrite ;
  • être signée par les arbitres impliqués dans la procédure ;
  • indiquer sa date d'émission
  • indiquer le siège du tribunal arbitral ; et
  • être motivée. La sentence arbitrale a l'effet d'une décision de justice définitive et contraignante (article 607 du CPC).

Appel

Pour quels motifs une sentence arbitrale peut-elle faire l'objet d'un recours devant un tribunal ?

Le seul recours possible devant un tribunal contre une sentence arbitrale est une demande d'annulation de la sentence. Cela s'applique également aux sentences arbitrales relatives à la compétence. Les tribunaux ne peuvent pas réexaminer une sentence arbitrale sur le fond. La demande d'annulation doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu la sentence. Il n'y a pas d'appel contre une sentence arbitrale.

Une sentence arbitrale est annulée dans les cas suivants

  • s'il n'existe pas de convention d'arbitrage valable ou si le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent malgré l'existence d'une convention d'arbitrage valable ;
  • si une partie n'a pas été en mesure de conclure une convention d'arbitrage valable
  • si une partie n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale ou n'a pas été en mesure de présenter ses arguments ;
  • si la sentence arbitrale traite d'un litige qui n'est pas couvert par la convention d'arbitrage ou contient des décisions sur des questions qui dépassent le champ d'application de la convention d'arbitrage ou la soumission des parties à l'arbitrage ;
  • si la constitution ou la composition du tribunal arbitral était contraire aux règles respectives ; et
  • si la procédure d'arbitrage a été menée en violation de l'ordre public autrichien.

En outre, une sentence peut être annulée si les conditions préalables sont réunies pour qu'une décision de justice puisse faire l'objet d'un appel en déposant une plainte en révision conformément à l'article 530(1), Nos. 1-5 ACCP. Cette disposition détermine les circonstances dans lesquelles des actes criminels ont conduit à l'émission d'une certaine sentence. Une demande d'annulation d'une sentence pour ces motifs doit être déposée dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle la sentence relative à l'acte criminel concerné est devenue définitive et contraignante.

Une sentence peut également être annulée si l'objet du litige n'est pas arbitrable en vertu du droit national.

Exécution

Quelles sont les procédures d'exécution des sentences étrangères et nationales ?

La procédure d'exécution des sentences arbitrales est définie à la fois dans l'ACCP (article 614) et dans la loi autrichienne sur l'exécution (article 409).

Les sentences arbitrales étrangères sont exécutoires sur la base de traités bilatéraux ou multilatéraux que l'Autriche a ratifiés - les plus importants de ces instruments juridiques étant la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 et la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international de 1961. À cet égard, les procédures d'exécution sont essentiellement les mêmes que pour les jugements étrangers.

Les sentences arbitrales nationales sont exécutables de la même manière que les jugements nationaux.

Les frais

La partie qui obtient gain de cause peut-elle recouvrer ses frais ?

En ce qui concerne les frais, les tribunaux arbitraux disposent d'un plus grand pouvoir discrétionnaire et sont, en général, plus libéraux que les cours de justice. Le tribunal arbitral dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la répartition des frais, mais il doit tenir compte des circonstances de l'affaire, en particulier de l'issue de la procédure. En règle générale, les frais suivent l'événement et sont supportés par la partie qui n'a pas obtenu gain de cause, mais le tribunal peut également parvenir à des conclusions différentes si les circonstances de l'affaire s'y prêtent.

L'ACCP ne dit rien sur le type de frais pouvant faire l'objet d'un remboursement. Lorsque les frais ne sont pas compensés entre eux, le tribunal arbitral doit, dans la mesure du possible, déterminer le montant des frais à rembourser en même temps qu'il statue sur la responsabilité des frais. En général, les honoraires d'avocats calculés sur la base de taux horaires sont également remboursables.

Une exception à la règle ci-dessus est prévue à l'article 609, paragraphe 2, du CACP, qui autorise le tribunal arbitral à décider de l'obligation du demandeur de rembourser les frais de procédure s'il s'est déclaré incompétent au motif qu'il n'y a pas de convention d'arbitrage.

RÈGLEMENT ALTERNATIF DES LITIGES

Types de règlement extrajudiciaire des litiges

Quels sont les types de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges les plus couramment utilisés ? Un processus ADR particulier est-il populaire ?

Les principales méthodes extrajudiciaires prévues par la loi sont l'arbitrage, la médiation (principalement en matière de droit de la famille) et les bureaux de conciliation en matière de logement ou de télécommunications.

En outre, divers organismes professionnels (avocats, notaires, médecins, ingénieurs civils) prévoient des mécanismes de résolution des litiges entre leurs membres ou entre leurs membres et leurs clients.

La médiation est régie par la loi civile sur la médiation. Toutefois, une solution obtenue avec l'aide du médiateur n'est pas exécutoire par le tribunal.

Exigences en matière de règlement extrajudiciaire des litiges

Les parties à un litige ou à un arbitrage sont-elles tenues d'envisager un règlement extrajudiciaire des litiges avant ou pendant la procédure ? La cour ou le tribunal peut-il contraindre les parties à participer à un processus de règlement extrajudiciaire des litiges ?

Non - le droit autrichien ne prévoit aucune obligation générale de règlement ou de prise en compte de l'ADR par les parties avant d'entamer une procédure d'arbitrage ou de contentieux. Toutefois, il n'est pas rare que les juges - au début du procès - encouragent officieusement les parties à explorer les possibilités de règlement ou à s'adresser d'abord à des médiateurs.

DIVERS

Aspects intéressants

Existe-t-il des caractéristiques particulièrement intéressantes du système de résolution des litiges qui n'ont pas été abordées dans les questions précédentes ?

Sans objet.

MISE A JOUR ET TENDANCES

Développements récents

Existe-t-il des propositions de réforme du règlement des litiges ? Quand les réformes entreront-elles en vigueur ?

Le 1er janvier 2019, des amendements à la loi sur l'exécution sont entrés en vigueur. Ces amendements permettent désormais l'accès aux données relatives aux procédures d'exécution en cours. Les avocats et les notaires peuvent accéder aux informations concernant le tribunal chargé de l'exécution, le numéro de dossier et le montant de la dette faisant l'objet de la procédure d'exécution. La base de données est disponible en ligne et vise à aider les demandeurs potentiels à évaluer la solvabilité de leurs défendeurs potentiels avant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale.

Un autre développement récent est une décision de la Cour suprême autrichienne confirmant que l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger s'applique à tous les stades d'une procédure menée en Autriche. Ceci est particulièrement important, car la décision précise que l'effet de l'autorité de la chose jugée s'applique également aux procédures d'appel en cours. La Cour suprême autrichienne a souligné que cela est vrai pour les deux questions relatives à l'autorité de la chose jugée, à savoir l'exclusivité (ne bis in idem) et l'effet contraignant des jugements étrangers. En outre, la Cour suprême autrichienne a précisé que l'interdiction de la novation dans les procédures d'appel ne s'applique qu'aux nouveaux faits et aux nouvelles preuves, et n'empêche donc pas la cour d'appel d'examiner l'autorité de la chose jugée d'une nouvelle décision étrangère.

Coronavirus

Quelle législation d'urgence, quels programmes d'aide et quelles autres initiatives spécifiques à votre domaine d'activité votre État a-t-il mis en œuvre pour faire face à la pandémie ? Les programmes, lois ou règlements gouvernementaux existants ont-ils été modifiés pour répondre à ces préoccupations ? Quelles sont les meilleures pratiques conseillées aux clients ?

L'arbitrage

Dépôt et soumission

Cherchant à assurer la continuité des procédures arbitrales tout au long de la pandémie, le bureau administratif du Centre international d'arbitrage de Vienne (VIAC) a travaillé à distance depuis début 2020 et ses services de gestion des dossiers sont restés pleinement opérationnels, grâce à l'intro- duction d'un système électronique de gestion des dossiers en 2019. Bien qu'encourageant la soumission électronique de tous les documents écrits et pièces justificatives (conformément à l'article 12 para 2 du Règlement d'arbitrage et de médiation de Vienne 2018 (Règlement de Vienne)), il a été expressément demandé aux parties de transmettre des copies papier des documents d'ouverture pour les parties défenderesses (conformément à l'article 12 para 1 du Règlement de Vienne). La règle par défaut reste que les parties doivent se fier à la notification sur papier, à moins que sa transmission ne s'avère impraticable ou qu'elle ne puisse être fournie dans un délai raisonnable.

Audiences à distance et en personne

En réponse aux ordonnances des États, le VIAC a promulgué en juin 2020 une liste de contrôle pratique pour les audiences à distance, offrant aux arbitres et aux parties des conseils détaillés pour déterminer le caractère raisonnable et approprié de ces procédures. Le protocole fournit une vue d'ensemble complète des mesures potentielles à employer en ce qui concerne :

  • déterminer la viabilité des audiences à distance : les facteurs à prendre en compte comprennent, par exemple, les fuseaux horaires, l'accès à la technologie, la localisation et le nombre de parties impliquées, la durée et la nature de l'audience ;
  • choisir une plateforme d'audience à distance appropriée et adopter des mesures préparatoires adéquates avant l'audience : bien que le Protocole laisse au tribunal une grande latitude pour mener l'arbitrage, il doit le faire de manière efficace et rentable (conformément à l'article 28 du Règlement de Vienne), en tenant dûment compte de principes fondamentaux tels que le droit des parties d'être entendues. Il recommande également l'organisation d'une conférence préparatoire à l'audience et décrit les facteurs administratifs et techniques à prendre en compte à l'avance (par exemple, l'étiquette de l'audience, la sécurité des données, les enregistrements, les coûts et la disposition des salles) ; et
  • l'établissement et le respect du protocole d'audience à distance : contrairement aux règles de Vienne, qui ne disent rien sur la "possibilité de tenir des audiences à distance" et n'exigent une "audience orale" qu'à la demande expresse des parties, le protocole confirme que ces dispositions sont respectées à condition que lesdites audiences permettent aux parties de présenter oralement leurs arguments (page 2 de la liste de contrôle pratique pour les audiences à distance).

Étant donné que le protocole n'est ni exhaustif ni contraignant, il est d'application universelle et peut être utilisé pour des procédures d'arbitrage administrées par n'importe quelle institution arbitrale. Nonobstant ces développements, à partir du 30 mai 2020, les audiences physiques sont à nouveau autorisées à se dérouler dans les installations de la VIAC dans des conditions spéciales et avec une disponibilité restreinte.

Contentieux

Procédures judiciaires

Depuis le début de la crise du covid-19 et en réponse à la mise en œuvre ultérieure de mesures de verrouillage strictes qui sont entrées en vigueur le 16 mars 2020, le Parlement autrichien a introduit un certain nombre de paquets législatifs pour faire face à son impact sur le système judiciaire. L'adoption du COVID-19-JuBG a entraîné la suspension de la plupart des délais de procédure et l'annulation ou le report de la quasi-totalité des audiences orales. Conformément aux règles nouvellement promulguées, l'accessibilité des bâtiments judiciaires a été considérablement restreinte, tandis que les mesures d'exécution ont été limitées à celles qui étaient urgentes et nécessaires à l'administration ordonnée de la justice. Suite au remplacement de ces ordonnances gouvernementales par des mesures moins restrictives après le 30 avril 2020, les audiences orales ont repris en mai 2020, tandis que la demande et l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence n'ont cessé d'augmenter depuis lors.

La vidéoconférence

L'application de la vidéoconférence dans les procédures autrichiennes, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, a jusqu'à présent été limitée aux affaires répondant à des conditions spécifiques (article 277 du code autrichien de procédure civile ; y compris l'incapacité des parties à se déplacer). Afin de faciliter la poursuite et le déroulement à distance des procès civils, les règles susmentionnées ont élargi les efforts de numérisation antérieurs, en permettant que des audiences entières soient menées par le biais de la technologie de la vidéoconférence (applicable jusqu'à la fin de l'année 2020), à condition que :

  • l'accès à une technologie de communication appropriée soit garanti (article 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG ; à noter que les procédures d'exécution et d'insolvabilité peuvent toujours être menées par vidéoconférence sans le consentement des parties, sauf si elles ne disposent pas des moyens techniques nécessaires pour participer) ;
  • les parties consentent mutuellement à l'utilisation de cette technologie, ce qui est réputé avoir été fait à moins qu'elles ne s'y opposent dans un délai raisonnable fixé par le tribunal (article 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG) ; et
  • les parties peuvent certifier qu'il existe un risque accru pour leur santé ou celle des personnes avec lesquelles elles ont des contacts privés et professionnels nécessaires (article 3 Abs 2 COVID-19-JuBG).

Les vidéo-audiences sont convoquées dans la salle d'audience et restent ouvertes au public sous réserve de mesures de sécurité (règles de distance interpersonnelle, masques et boucliers de protection à l'intérieur des bâtiments judiciaires, utilisation restreinte des ascenseurs, relevés de température). La participation en ligne de non-parties à ces audiences n'est pas envisagée. La détermination de l'opportunité d'utiliser la technologie de la vidéoconférence est actuellement laissée à la seule discrétion du tribunal (le juge désigné doit examiner quelles mesures peuvent être nécessaires à la lumière des risques pour la santé et dans quelle mesure leur mise en œuvre peut être garantie). Une décision historique (Docket 18 ONc 3/20s) de la Cour suprême autrichienne, rendue le 23 juillet 2020, a répondu aux préoccupations relatives à l'admissibilité des audiences par vidéoconférence à distance dans le contexte des procédures de contestation. En plus d'offrir des conseils pratiques pour garantir le respect des principes d'un procès équitable, il a créé un précédent en établissant que de telles audiences ne donnent pas lieu à une violation des droits fondamentaux des parties (le droit d'être entendu et d'être traité de manière égale) et ne constituent pas non plus un motif de récusation des tribunaux ou d'annulation des sentences arbitrales.

La pandémie de covid-19 a sans aucun doute modifié les pratiques existantes en matière d'arbitrage et de contentieux, et continuera de le faire. Les parties sont donc encouragées à établir un plan d'urgence et à évaluer les nouvelles options possibles pour régler rapidement et efficacement les litiges transfrontaliers. Les méthodes suivantes méritent d'être envisagées

  • ajourner les audiences en personne ;
  • permettre une résolution du litige "sur papier" ;
  • envisager le règlement de tout ou partie d'un litige par voie d'arbitrage ;
  • tenir des audiences à distance et évaluer les avantages liés à l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence ; et
  • examiner les accords commerciaux existants pour
    • déterminer si les obligations contractuelles peuvent être maintenues et les dommages atténués ;
    • examiner l'applicabilité d'autres recours prévus par le contrat (garantie, erreur, dispositions relatives au transfert des risques, etc ;)
    • déterminer si les interruptions d'activité et les pertes résultant de restrictions imposées par les pouvoirs publics donnent lieu à des droits à indemnisation en vertu de clauses de force majeure ou de résiliation extraordinaire ; et
    • vérifier l'applicabilité des traités internationaux d'investissement.